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Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-40.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.515

Date de décision :

9 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TOURNAUX ET TAILLANT, sise à WASQUEHAL, dans le Nord ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur BARNET Y..., demeurant à Dombasles-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 15 décembre 1982 en qualité de chauffeur routier par la société Tournaux et Taillant, a été licencié le 3 juin 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 1986) de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part que la cour d'appel n'a pas recherché ni énoncé quels étaient les disques de contrôlographe qui avaient été produits aux débats, alors, d'autre part, qu'elle ne s'est pas expliquée sur la différence de kilométrage constatée sur le disque du 14 mai 1985 entre le graphique et la mention manuscrite du salarié ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de peuve produits devant elle, la cour d'appel a relevé que M. X... avait envoyé à son employeur les disques du contrôlographe pour la période du 12 au 14 mai 1985 et qu'aucune falsification n'était établie ; que les critiques du moyen manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Tournaux et Taillant, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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