Cour de cassation, 01 avril 1997. 92-19.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.790
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian X..., demeurant ...,
2°/ Mme Daniela Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1992 par le tribunal de grande instance de Tours (1ère chambre), au profit de M. Y... général des Impôts, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Mme Z..., de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Tours, 7 mai 1992), que M. X... et Mme Z..., propriétaire chacun d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 16 chevaux, ont après le rejet le 26 juin 1991 de leurs réclamations, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1990 et 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en restitution de la taxe acquittée au titre des années 1990 et 1991, alors, selon le pourvoi, que la Cour de justice des communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application; que dès lors, le tribunal, dont les constatations établissent que la puissance administrative du véhicule de M.
X... a été déterminée suivant ces mêmes modalités, que les circulaires, postérieures des 12 janvier 1988 et 20 septembre 1991 à caractère réglementaire n'ont pu, en outre, légalement rendre conformes aux exigences découlant du droit communautaire, a violé par refus d'application, l'article 95 du traité de Rome ;
Mais attendu que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 a validé rétroactivement les circulaires du ministre de l'Equipement déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale des véhicules; que, par ce motif de pur droit, le jugement, qui constate que le véhicule de M. X... n'a pas été concerné par la limitation du facteur K, seul élément jugé incompatible par la Cour de justice des communautés européennes, se trouve justifié; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que la circulaire en date du 12 janvier 1988 à caractère règlementaire, et de ce fait illégale, n'ayant pu valablement rendre conformes aux déterminations de la puissance administrative des véhicules, qui, avant son entrée en application présentait un caractère discriminatoire, ainsi que l'a constaté la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 17 septembre 1987, le tribunal de grande instance, en statuant ainsi, a violé l'article 95 du traité de Rome ;
Mais attendu que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 a validé rétroactivement les circulaires du ministre de l'Equipement déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale des véhicules; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... et Mme Z... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1990 et 1991; alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; le tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome ;
Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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