Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/03310
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/03310
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies exécutoires délivrées le :
à Me BLANGY et Me GUALTIEROTTI
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me MONGELLI
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/03310 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHLA
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AH ! CEPRO NETTOYAGE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Tancrède MONGELLI de l’AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1431
DÉFENDEURS
S.A.S. MYRABO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Trois Couronnes » sise [Adresse 4] et [Adresse 1] - [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. MAVILLE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 12]
défaillant
Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 12]
défaillant
Monsieur [A] [W]
[Adresse 5]
[Localité 15]
défaillant
Monsieur [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 12]
défaillant
Monsieur [J] [E]
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillant
S.A. FNAC-DARTY (Direction Immobilière), ayant siégé au conseil syndical de la copropriété par l’intermédiaire de Monsieur [D] [P], responsable de la Gestion Immobilière, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 16]
[Localité 17]
défaillante
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
défaillant
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 12]
défaillant
Madame [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 12]
défaillante
Monsieur [C] [V]
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillant
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/03310 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHLA
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-président
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Trois Couronnes » [Adresse 4] - [Adresse 1] - [Localité 12], représenté par son syndic, la SAS Etude et Copropriété Mirabeau (aujourd'hui dénommée SAS Myrabo), a conclu un contrat d'entretien et de nettoyage des parties communes avec la société Ah ! Cepro Nettoyage.
Ce contrat avait une durée d'un an et était reconductible tous les ans pour la même durée, sauf préavis donné au moins quatre mois avant chaque échéance.
Lors de l'assemblée générale en date du 26 juin 2019, les copropriétaires, souhaitant mettre un terme au contrat de la société Ah! Cepro Nettoyage, ont voté une résolution n° 17 donnant mandat au syndic assisté du conseil syndical pour choisir « l'entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du Syndicat des copropriétaires dans la limite d'un budget mensuel TTC de 12000 euros (montant similaire à celui de la société actuelle) ».
Par lettre recommandée du 12 octobre 2020 adressée à la société Ah ! Cepro Nettoyage, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a résilié le contrat de prestations de service.
La société Ah ! Cepro Nettoyage, souhaitant participer à la mise en concurrence à la suite de la résiliation du contrat, a transmis un devis au syndic et aux membres du conseil syndical aux termes duquel elle proposait les tarifs suivants :
- 4.612,50 euros TTC par an pour l'entretien des parties communes,
- 4.056,05 euros TTC par an pour la maintenance et régie.
Le syndic a ensuite souscrit, pour le compte du syndicat des copropriétaires, un nouveau contrat d'entretien avec la société LSP.
L'assemblée générale en date du 16 juin 2022, par sa résolution n° 29, a ratifié le choix du syndic.
La société Ah ! Cepro Nettoyage n'ayant pas conclu de nouveau contrat avec la copropriété, par exploits d'huissier délivrés les 9 et 10 mars 2022, elle a assigné la société Myrabo et le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Trois Couronnes » - [Adresse 4] - [Adresse 1] - [Localité 12] aux fins de voir engagée la responsabilité civile délictuelle de la société Myrabo et de la voir condamnée à lui verser une somme de 58.342,75 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait desdits manquements, outre une somme de 3.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions en demande n° 2 notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société Ah ! Cepro Nettoyage demande au tribunal de :
« Vu l'article 1240 du code civil
Vu le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2019 et sa résolution n° 17
DÉBOUTER la société MYRABO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence " Les Trois Couronnes " - [Adresse 4] - [Adresse 1] -[Localité 12], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que la société MYRABO a manqué aux obligations découlant de son mandat de syndic de copropriété et particulièrement, au mandat spécifique lui ayant été confié par la 17ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2019,
JUGER que ces manquements engagent la responsabilité civile délictuelle de la société MYRABO envers la société AH ! CEPRO NETTOYAGE,
CONDAMNER en conséquence, la société MYRABO à verser à la société AH ! CEPRO NETTOYAGE, à titre de dommages-intérêts :
* 52.000 euros au titre de son préjudice économique,
* 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
* 10.000 euros au titre de son préjudice d'image.
CONDAMNER la société MYRABO à verser à la société AH ! CEPRO NETTOYAGE une somme de 6.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société MYRABO aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, association d'avocats au Barreau de Paris domiciliée [Adresse 7] - [Localité 14], prise en la personne de Me Tancrède MONGELLI, avocat associé, en application des dispositions de l'article 699 du même code,
RENDRE COMMUNE la décision à intervenir aux membres du conseil syndical en fonctions au moment des faits lesquels ont été attraits à la présente procédure, ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Trois Couronnes" - [Adresse 4] - [Adresse 1] -[Localité 12] ».
Aux termes de ses conclusions en défense n°3 notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la société Myrabo demande au tribunal de:
« Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 18 et 21 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société AH ! CEPRO NETTOYAGE de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société MYRABO ;
En tout cas :
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société AH ! CEPRO NETTOYAGE à payer la somme de 5.000 euros à la société MYRABO à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AH ! CEPRO NETTOYAGE à payer la somme de 5.000 euros à la société MYRABO en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AH ! CEPRO NETTOYAGE aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence «Les Trois Couronnes » - [Adresse 4] - [Adresse 1] - [Localité 12], représenté par son syndic, le cabinet Maville Immobilier, demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société AH ! CEPRO NETTOYAGE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société AH ! CEPRO NETTOYAGE au paiement de la somme de 3.600 € TTC à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société AH ! CEPRO NETTOYAGE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DPG AVOCATS, société constituée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
DIRE que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître François BLANGY pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision».
Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé à l'assignation précitée, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2024.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité délictuelle du syndic
La société Ah ! Cepro Nettoyage soutient que :
- le syndic Myrabo a commis pas moins de deux manquements à son mandat de syndic,
- en infraction totale avec le mandat qui lui a été confié par l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2019, il n'a pas été assisté du conseil syndical dans le cadre de la mise en concurrence des devis des prestataires d'entretien et de nettoyage et il n'a pas retenu l'entreprise la mieux-disante et répondant au mieux aux intérêts du syndicat des copropriétaires,
- il s'est volontairement abstenu de toute mise en concurrence afin de favoriser un prestataire avec lequel il travaille régulièrement depuis plusieurs années sur d'autres copropriétés,
- du fait de ces manquements, la société Ah ! Cepro Nettoyage a subi plusieurs préjudices personnels évalués à la somme totale de 58.342,75 euros de dommages et intérêts,
- elle a subi un préjudice économique caractérisé par une perte de marge conséquente pour un contrat qui aurait pu durer plusieurs années,
- elle a subi un préjudice financier lié au temps consacré par la direction et les équipes de la société Ah ! Cepro Nettoyage pour faire valoir sa position vis-à-vis du syndic, représentant du temps perdu dans le développement de la société,
- elle a subi un préjudice d'image vis-à-vis de la copropriété, justement évalué à 10.000 euros,
- il existe incontestablement un lien de causalité direct entre les manquements et les préjudices précités,
- si le syndic n'avait pas manqué à ses obligations et avait, d'une part, mis en concurrence les deux devis avec l'assistance du conseil syndical et, d'autre part, retenu l'entreprise la mieux-disante, il est clair que la société Ah ! Cepro Nettoyage aurait été retenue,
- le syndic a donc privé la société Ah ! Cepro Nettoyage de toute possibilité de conclure un nouveau contrat d'entretien et de nettoyage avec le syndicat des copropriétaires.
La société Myrabo fait valoir en réponse que :
- la société Ah ! Cepro Nettoyage a été défaillante dans l'exécution de son contrat,
- par lettre en date du 27 mars 2019, le conseil syndical, par la voie de son président, Monsieur [C] [Y], faisait part à la société Ah ! Cepro Nettoyage de nombreux dysfonctionnements,
- la nouvelle société de nettoyage fera d'ailleurs part à la société Myrabo du constat selon lequel la résidence était mal entretenue,
- plusieurs devis ont été présentés par la société LSP afin de remettre en état les locaux et certaines des prestations ont été réalisées à ce jour,
- les prestations ont été effectuées et facturées, justement car la société Ah ! Cepro Nettoyage a été défaillante dans l'exécution de son contrat,
- au vu de la mauvaise réalisation de sa mission par la société Ah ! Cepro Nettoyage, il s'est dès lors révélé la nécessité de résilier son contrat,
- lors de l'assemblée générale en date du 26 juin 2019, a été adoptée la résolution n°17 donnant mandat au syndic assisté du conseil syndical pour choisir « l'entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du Syndicat des copropriétaires dans la limite d'un budget mensuel TTC de 12000 euros (montant similaire à celui de la société actuelle) »,
- alors qu'un cahier des charges actualisé lui avait d'ores et déjà été transmis, la société Myrabo a procédé à la résiliation du contrat de la société Ah ! Cepro Nettoyage en respectant le délai de préavis de quatre mois, et ce conformément à la résolution n° 27,
- le syndicat des copropriétaires n'a fait qu'user de sa liberté contractuelle,
- l'assemblée générale en date du 16 juin 2022, par sa résolution n° 29 a ratifié l'intervention et le choix du syndic réalisés,
- la société Myrabo n'a fait qu'appliquer la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires de résilier le contrat de nettoyage de la société Ah ! Cepro Nettoyage, ce conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui fait obligation au syndic de copropriété d'assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale,
- malgré l'assistance du syndic par le conseil syndical, le syndic conserve la prise de décision de retenir l'entreprise de son choix,
- en tout état de cause, comme évoqué supra, un cahier des charges avait bien été transmis à la société Myrabo par le conseil syndical,
- au surplus, il revenait au conseil syndical de soumettre d'éventuels devis de sociétés de nettoyage à la société Myrabo, ce qu'il n'a pas fait,
- aucune faute ne pourra être retenue à l'encontre de la société Myrabo.
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/03310 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHLA
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Trois Couronnes » - [Adresse 4] - [Adresse 1] -[Localité 12] fait également valoir que :
- il existe de longue date un contentieux au sein de la copropriété ayant amené, à compter de mars 2020, le conseil syndical, représenté par Monsieur [Y], a cessé toute collaboration avec le syndic au mépris de l'intérêt de la copropriété,
- conformément à la résolution n° 17 de l'assemblée générale du 26 juin 2019, le syndic a procédé le 12 octobre 2020 à la résiliation du contrat de la société Ah ! Cepro Nettoyage en l'invitant à lui adresser une nouvelle proposition tarifaire,
- le 30 novembre 2020, la société Ah ! Cepro Nettoyage a adressé à l'ensemble des membres du conseil syndical sa proposition tarifaire, le syndic n'étant qu'en copie du mail,
- or, aucun membre du conseil syndical n'a fait part au syndic de sa position ; de même, aucun membre du conseil syndical n'a adressé de devis concurrentiel,
- le choix de l'entreprise revient au syndic qui prend, in fine, la décision en considération des intérêts de la copropriété à charge pour lui d'en répondre devant l'assemblée générale des copropriétaires,
- l'entreprise la mieux-disante n'est pas nécessairement la moins chère,
- le syndicat des copropriétaires n'était pas satisfait des prestations de la société Ah ! Cepro Nettoyage pour un montant de 12.000 € TTC annuel,
- cette dernière proposait les mêmes prestations une somme inférieure de plus de 3.000 €,
- cette proposition n'était pas sérieuse,
- c'est à juste titre que le cabinet Myrabo a retenu la proposition de la société LSP,
- la société Ah ! Cepro Nettoyage ne saurait sérieusement se prévaloir des mails de Monsieur [M] ou de Monsieur [Y], en conflit ouvert avec le syndic et la copropriété, pour justifier du caractère bien-fondé de sa réclamation,
- au surplus, les affirmations contenues dans les mails sont inexactes puisque la résiliation du contrat a été décidée par l'assemblée générale des copropriétaires,
- il est logique que le syndic interroge une entreprise avec laquelle il a l'habitude de travailler et dont il connait les qualités,
- lors de l'assemblée générale en date du 16 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a ratifié le choix du syndic,
- le syndic a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.
***
En droit, selon l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale arrête le montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
L'article 11 du décret du 17 mars 1967 dispose que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour de l'assemblée générale, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence des contrats proposés, lorsque l'assemblée générale est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux.
L'article 19-2 du même décret dispose que la mise en concurrence, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises.
L'obligation de mise en concurrence des marchés et des contrats, prévue par l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, est remplie dès lors que plusieurs devis ont été demandés (3ème Civ., 27 novembre 2013, n° 12-26.395, publié au bulletin)
Par ailleurs, la responsabilité civile délictuelle du syndic, à l'égard d'un copropriétaire ou d'un tiers, peut être engagée selon les règles du droit commun.
Ainsi, le tiers est fondé à agir sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel à l'encontre du syndic (article 1240 du code civil) si l'une de ses fautes lui a causé un préjudice direct et personnel.
En l'espèce, le tribunal relève que les parties ne contestent pas que le contrat d'entretien litigieux a été soumis à une mise en concurrence.
La société Ah ! Cepro Nettoyage fait grief à la société Myrabo, syndic:
- de ne pas avoir respecté l'obligation de mise en concurrence,
- de ne pas avoir été assisté du conseil syndical pour la mise en concurrence.
Toutefois, lors de l'assemblée générale en date du 26 juin 2019, les copropriétaires ont voté la résolution la résolution n°17 aux termes de laquelle :
« Résolution n° 17 Décision de souscrire un nouveau contrat avec une société prestataire de services pour l'entretien des parties communes et la loge
L'assemblée générale, […], décide de donner, […], mandat au syndic assisté du conseil syndical pour choisir l'entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires dans la limite d'un budget mensuel TTC de 12000 euros (montant similaire à celui de la société actuelle) » (pièce n°13 de la société Ah ! Cepro Nettoyage).
Il en ressort que la résiliation du contrat de la société Ah ! Cepro Nettoyage par lettre recommandée du 12 octobre 2020 résulte bien d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires.
Le tribunal n'est pas saisi de la question du bien-fondé ou non de cette résiliation, laquelle au regard des termes contractuels, était possible sous réserve du respect d'un préavis de quatre mois avant l'échéance (pièce n° 1 de la société Ah ! Cepro Nettoyage).
Or, s'agissant de l'obligation de mise en concurrence, le tribunal relève qu'il ressort des éléments versés aux débats que le 30 novembre 2020, la société Ah ! Cepro Nettoyage a adressé à l'ensemble des membres du conseil syndical sa proposition tarifaire, le syndic étant en copie de ce mail (pièce n°3 du syndicat des copropriétaires).
Dans ces conditions, le conseil syndical a reçu son devis.
Il ressort également des éléments versés aux débats qu'un autre devis a été examiné dans le cadre de la mise en concurrence, le devis émis par la société LSP (pièce n°15 de la société Ah ! Cepro Nettoyage).
Dans ces conditions, et dès lors que deux devis ont été demandés, le tribunal ne peut que constater que l'obligation de mise en concurrence des marchés et des contrats prévue par l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 a été remplie.
Si la société Ah ! Cepro Nettoyage reproche au syndic de ne pas avoir été assisté du conseil syndical pour la mise en concurrence et d'avoir privilégié et choisi une entreprise qu'il connaissait, il doit être relevé que le syndic a respecté le mandat qui lui a été confié par le syndicat des copropriétaires dès lors que le choix de l'entreprise a été ratifié par l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2022.
En effet, lors de l'assemblée générale en date du 16 juin 2022, les copropriétaires ont voté la résolution n° 29 aux termes de laquelle :
« L'assemblée générale avait mandaté le 26 juin 2019 le syndic assisté du conseil syndical […].
En raison de l'absence de réponse des membres du conseil syndical de l'époque présidé par Monsieur [Y] aux demandes répétées du syndic pour la remise en concurrence dudit contrat, le syndic a été dans l'obligation d'intervenir sans l'assistance du conseil syndical.
L'assemblée générale prend acte de ces informations et ratifie l'intervention et le choix du syndic réalisés dans les intérêts du syndicat des copropriétaires » (pièce n° 2 de la société Myrabo).
Dans ces conditions, le syndic n'a commis aucune faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société Ah ! Cepro Nettoyage.
En l'absence de faute délictuelle de la société Myrabo, les conditions de l'action en responsabilité délictuelle à l'encontre du syndic ne sont pas remplies, sans qu'il y ait besoin d'examiner le préjudice invoqué.
En conséquence, le tribunal déboutera la société Ah ! Cepro Nettoyage de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Trois Couronnes »
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Trois Couronnes » - [Adresse 4] - [Adresse 1] - [Localité 12] demande à titre reconventionnel la condamnation de la société Ah ! Cepro Nettoyage au paiement de la somme de 3.600 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la société LSP a fait part le 18 décembre 2020 de l'état de saleté repoussant de la copropriété,
- la société LSP a ainsi adressé plusieurs devis de remise en état que le syndicat des copropriétaires a été contraint de régler pour un montant de 3.600 € TTC,
- ces dépenses auraient pu être évitées si la société Ah ! Cepro Nettoyage avait correctement effectué les prestations qui lui étaient confiées.
La société Ah ! Cepro Nettoyage fait valoir en réponse que :
- le courrier non signé, censé émaner du conseil syndical « par la voie de son Président Monsieur [C] [Y] » ne peut émaner de Monsieur [Y], lequel, à l'époque où il était président du conseil, s'est toujours estimé satisfait des prestations de la société Ah ! Cepro Nettoyage,
- l'e-mail de la société LSP en date du 18 décembre 2020 produit par la société Myrabo aux termes duquel il est prétendu que la copropriété aurait été reprise dans un état de « saleté » est communiqué par le syndicat des copropriétaires, non pas sous la forme d'un e-mail mais d'un courrier pourtant daté du même jour,
- entre les deux versions de cette correspondance, une phrase a étrangement disparu,
- la mention selon laquelle la société LSP avait déjà entretenu entre 2007 et 2014 devait gêner la société Myrabo, si bien que cette dernière a demandé à cette société de la retirer de la correspondance qu'elle verse aux débats,
- ces documents sont ainsi dénués de toute valeur probante et ce d'autant plus qu'ils émanent du candidat retenu par la société Myrabo pour prendre la succession de la société Ah ! Cepro Nettoyage,
- aucune photographie ni constat d'huissier ne vient corroborer les affirmations de la société Myrabo quant au prétendu mauvais état d'entretien de la copropriété.
***
En droit, l'article 1232-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l'espèce, pour toute preuve des manquements contractuels de la société Ah ! Cepro Nettoyage, le syndicat des copropriétaires verse aux débats une correspondance de la société LSP en date du 18 décembre 2020 (pièce n° 4) ainsi qu'un devis et une facture de cette société en date du 31 janvier 2021 (pièces n°6 et 7 du syndicat des copropriétaires).
Ces éléments sont insuffisants à établir les manquements contractuels de la société Ah ! Cepro Nettoyage et le préjudice que le syndicat des copropriétaires prétend avoir subi, tant dans son principe que dans son montant, dès lors qu'ils émanent de la société LSP, société ayant pris la suite de la société Ah ! Cepro Nettoyage dans l'entretien de l'immeuble, et qu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément.
En conséquence, le tribunal déboutera le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Myrabo sollicite la condamnation de la société Ah ! Cepro Nettoyage à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
*
En droit, aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile : «Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En l'espèce, il ne s'évince pas de l'exercice par la société Ah ! Cepro Nettoyage de son droit d'agir en justice, l'existence d'un abus manifeste.
Au surplus, la condamnation au paiement d'une amende civile telle que prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile appartient à la juridiction saisie et il ne revient pas à une partie d'en solliciter l'application à l'encontre de son adversaire.
Il convient par conséquent de débouter la société Myrabo de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La société Ah ! Cepro Nettoyage, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP DPG Avocats, qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Ah ! Cepro Nettoyage, sera également condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Trois Couronnes »- [Adresse 4] - [Adresse 1] - [Localité 12] et de la somme de 1.500 euros à la société Myrabo, au titre des frais irrépétibles.
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire et nécessaire compte tenu de son ancienneté, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Ah ! Cepro Nettoyage de toutes ses demandes indemnitaires formées au titre du préjudice économique, du préjudice financier et du préjudice d'image,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Trois Couronnes » - [Adresse 4] - [Adresse 1] - [Localité 12] de sa demande reconventionnelle au paiement de la somme de 3.600 € TTC,
DEBOUTE la société Myrabo de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil,
CONDAMNE la société Ah ! Cepro Nettoyage aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP DPG Avocats, qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ah ! Cepro Nettoyage au paiement de la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Trois Couronnes » - [Adresse 4] - [Adresse 1] - [Localité 12] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ah ! Cepro Nettoyage au paiement de la somme de 1.500 euros à la société Myrabo au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique