Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00115 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTKF
N° MINUTE :
Requête du :
18 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BOULEZ, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00115 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTKF
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [M], née en 1980, a été embauchée le 1er mai 2015 en qualité de gestionnaire frais de santé au sein de la société [5].
Elle a déclaré une maladie professionnelle “syndrome anxio dépressif majeur/crises d’angoisses/troubles du sommeil/psychothérapie”, avec un arrêt de travail jusqu’au 27 avril 2020 suivant certificat médical initial du 27 janvier 2020 mentionnant une date de première constatation médicale au 21 janvier 2019.
La déclaration de maladie professionnelle établie le 20 février 2020 mentionne “syndrome anxio dépressif majeur”.
La caisse a procédé à une enquête administrative entre le 28 février 2020 et le 23 avril 2020. Elle a retenu une date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil au 15 octobre 2018. Le bordereau des pièces jointes au procès-verbal d’enquête mentionnait les multiples questionnaires de l’assurée et des employeurs entre le 27 mars et le 8 avril 2020, les procès-verbaux d’audition de l’assurée et employeur et les nouveaux questionnaires entre le 9 avril 2020 et le 16 avril 2020 ainsi que des lettre et certificat médical.
Le 19 mai 2020, la caisse a adressé un courrier avec questionnaire au médecin du travail pour solliciter son avis en application de l’article L 461-1, 6ème et 7ème alinéa du Code de la Sécurité Sociale.
Suivant décision du 19 juin 2020, la caisse a informé l’assurée de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6], dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’affection n’étant pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] qui a réceptionné le dossier complet le 19 juin 2020 a rendu le 24 juillet 2020, avec une composition incomplète, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau en ”l’absence de lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical initial du 27 janvier 2020". Il n’avait pas connaissance d’un rapport circonstancié de l’employeur ni d’un avis du médecin du travail.
Suivant décision du 10 août 2020, l'Assurance Maladie de [Localité 6] a notifié à Madame [M] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Madame [M] a saisi la commission de recours amiable qui a enregistré son recours à la date du 18 septembre 2020.
Elle a été licenciée le 23 octobre 2020 en raison “d’absences prolongées désorganisant le fonctionnement de son service (absence du 21 janvier 2019 au 31 août 2019 puis depuis le 8 janvier 2020, soit 17 mois d’absence sur 23 mois de contrat)”.
Suivant décision du 15 décembre 2020, notifiée le 16 décembre 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision de sa caisse au vu de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles parisien s’imposant à l’organisme social en application des dispositions de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Suivant recours enregistré le 18 janvier 2021, Madame [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de rejet.
Par jugement avant dire droit en date du 23 novembre 2021, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a :
Dit n’y avoir lieu à irrégularité de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris du 24 juillet 2020 ;Désigné pour avis le Comité Régional des maladies Professionnelles de Région Bretagne.
Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 26 avril 2024.
Après plusieurs renvois dans l’attente de l’avis du CRRMP puis à la demande des parties, les parties ont été utilement convoquées à l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et les parties se sont accordées sur un dépôt de leurs conclusions.
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [P] [M] demande au Tribunal de :
Constater l’irrégularité de l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne ; Désigner un CRRMP pour un deuxième avis, Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’avis du CRRMP a été rendu sans avis du médecin du travail et sans que lui soit transmis l’enquête diligentée par la Caisse.
Sur le fond, elle ne fait aucune observation particulière.
Par conclusions transmises au greffe le 29 novembre 2024, la Caisse demande au Tribunal de :
Débouter Madame [M] de sa demande d’irrégularité de l’avis rendu par le CRRMP de BRETAGNE et subsidiaire désigner au besoin le CRRMP de Nouvelle Aquitaine, Débouter Madame [M] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie déclarée par certificat médical initial du 27 janvier 2020 ;Débouter Madame [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la régularité de l’avis du CRRMP de Bretagne, elle soutient que l’absence d’avis du médecin du travail ne constitue plus un motif d’irrégularité et que le fait que la case « les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire » ne sont pas cochées est une erreur matérielle. Elle verse en ce sens un mail du CRRMP de Bretagne attestant que le comité a bien eu connaissance de l’enquête administrative.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’avis du CRRMP
Sur l’avis du médecin du travail
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Aux termes de l’article D. 461-29 du même code, “le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui prévalait antérieurement, la nouvelle procédure d’instruction n’impose plus à la CPAM de recueillir l’avis du médecin du travail. Cela résulte de la rédaction du deuxième alinéa du II de l’article R. 461-9 qui indique que la caisse peut interroger tout médecin du travail et du 3° de l’article D. 461-29 qui mentionne l’avis motivé du médecin du travail éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9.
Par suite, le recueil de l’avis du médecin du travail ne s’impose pas et l’absence d’un tel avis au dossier transmis au CRRMP n’emporte pas nullité de la procédure d’instruction.
Sur les pièces transmises au CRRMP
Madame [P] [M] soutient que l’avis du second CRRMP est irrégulier dès lors que ce dernier n’a pas eu connaissance de l’enquête réalisée par la Caisse car la case dédiée n’est pas cochée.
En réponse, la Caisse indique qu’il s’agit d’une erreur matérielle. A ce titre, elle relève que la lecture de l’avis dudit Comité permet de confirmer qu’il a eu connaissance des éléments de enquête dès lors qu’il indique « qu’après analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier » et que les conditions de travail sont étudiées à travers les questionnaires complétés par l’assurée et l’employeur ainsi que par l’enquête effectuée par un agent enquêteur expérimenté.
En outre et afin de rapporter la preuve de l’erreur matérielle alléguée, la Caisse verse aux débats un échange de courriel avec un agent de la Direction régionale du service médical de Bretagne en date du 20 novembre 2024 indiquant qu’après vérification, les membres du Comité ont bien eu connaissance de l’enquête administrative.
Dès lors, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’absence de case cochée s’agissant de l’enquête administrative est une erreur purement matérielle n’emportant pas irrégularité dudit avis.
Par conséquent, Madame [M] sera déboutée de sa demande visant à déclarer irrégulier l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon l’article L.461-1, alinéa 6 à 8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, “Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1".
Ainsi, une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle s'il est établi qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ou est à l'origine de son décès. Toutefois, la caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis positif et motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avis s’imposant à la caisse.
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.
En l’espèce, Madame [P] [M] a saisi le Tribunal de céans aux fins de voir reconnaitre sa pathologie déclarée le 20 février 2020 d’origine professionnelle.
Conformément aux règles applicables, le dossier de Madame [M] a été transmis à un premier CRRMP, en l’occurrence, celui de la Région Ile de France qui a rendu un avis défavorable le 24 juillet 2020 en considérant que « l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 27/01/2020.
Par la suite, le CRRMP de Bretagne, désigné par le Tribunal, a également rendu un avis défavorable le 26 avril 2024 en considérant notamment que « il s’agit d’une femme de 29 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de gestionnaire frais de santé. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, après analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier et des éléments médicaux transmis, mais en l’absence d’avis du médecin du travail et de témoignage corroborant les dires de l’assurée, le Comité considère qu’il ne peut pas retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assurée et la maladie déclarée le 27/01/2020 ».
Or, à ce stade de la procédure, Madame [P] [M] ne fait état d’aucun nouvel élément permettant de remettre en cause ces deux avis favorables, celle-ci ne concluant d’ailleurs aucunement sur le fond.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande de prise en charge de la législation professionnelle de la maladie “syndrome anxiodépressif majeur/crises d’angoisses/troubles du sommeil/psychothérapie”, déclarée le 20 février 2020.
En réponse, la CPAM fait valoir que les deux avis des CRRMP sont clairs et que les éléments de l’enquête confirment l’absence de circonstances pouvant provoquer des troubles psychotiques.
Sur les mesures accessoires
Madame [P] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [P] [M], partie perdante et condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute Madame [P] [M] de sa demande de nullité de l’avis rendu le 26 avril 2024 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles – Région BRETAGNE ;
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie “syndrome anxio dépressif majeur/crises d’angoisses/troubles du sommeil/psychothérapie”, déclarée par Madame [P] [M] le 20 février 2020 ;
Rejette la demande formée par Madame [P] [M] sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [M] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 21/00115 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTKF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [M]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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