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Cour administrative d'appel de Paris, 11 septembre 2023. 23PA02681

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02681

Date de décision :

11 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2305066/5-4 du 5 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, M. A C, représenté par Me Cren, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2305066/5-4 du 5 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un conseil et que ses déclarations ont été transcrites de manière succincte dans le procès-verbal d'audition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant tunisien né en avril 1997, est entré en France début 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A C fait appel du jugement du 6 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A C soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un conseil et que ses déclarations ont été retranscrites de manière succincte. Il ressort toutefois du procès-verbal d'audition du 6 mars 2023, signé par l'intéressé, que M. A C a été mis à même de présenter de manière effective ses observations sur sa situation administrative, personnelle et familiale, notamment sur son document d'identité et sur son domicile. Le requérant, qui était assisté d'un interprète, n'établit pas qu'il aurait demandé en vain l'assistance d'un avocat, ni qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration toute information complémentaire sur sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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