Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude A..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société SOCOVIGAP, dont le siège social est sis à Lespouey, Tournay (Hautes-Pyrénées), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., B..., D..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Delvolvé, avocat de la société SOCOVIGAP, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que M. A... a été embauché, le 14 février 1975, en qualité de technicien, par la Société coopérative ovineascogne Pyrénées (SOCOVIGAP), qui avait conclu une convention d'assistance avec la Compagnie d'aménagement des coteaux deascogne (CACG) ; que, le 31 décembre 1982, cette convention a pris fin et que la SOCOVIGAP a alors appliqué à son personnel la convention collective nationale des coopératives et sica bétail et viandes ; que le salarié a été licencié par lettre du 18 avril 1986 avec un préavis de deux mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités consécutives à la rupture et de rappel de salaire sur le fondement de la convention collective de la CACG ; Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 avril 1989) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, par homologation des conclusions de l'expert, a constaté qu'après la cessation du contrat d'assistance conclu entre la SOCOVIGAP et la CACG le 31 décembre 1982, la SOCOVIGAP avait continué, en matière salariale comme en matière de licenciement, à se calquer sur les dispositions du statut de la CACG, ce dont il résultait que l'usage de se référer au statut de la CACG pour régler la situation du personnel était établi, et a néanmoins affirmé que le salarié ne pouvait arguer d'un usage pour prétendre à
l'application de la convention collective nationale de la CACG, a entaché sa décision d'une contradiction de
motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ajoutant que le salarié ne saurait, suivant les situations qui se présentent, demander à bénéficier des dispositions qui lui sont favorables, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 132-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, surtout, que le salarié soutenait que, dans le contrat d'embauche du 14 février 1975, il était expressément prévu que le contrat de travail serait réglementé par la grille CACG jusqu'à l'élaboration d'une grille spécifique qui n'avait jamais été
réalisée ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions péremptoires dont il résultait que le salarié avait contractuellement droit à la classification revendiquée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, sans se contredire et répondant aux conclusions invoquées, l'absence de dispositions contractuelles ou d'un usage permettant au salarié de se prévaloir de la convention collective de la CACG en matière de rupture du contrat de travail ; Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation nécessaire du contrat que la cour d'appel a estimé, répondant aux conclusions invoquées, que le rappel de salaires n'était pas dû ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un troisième mois de préavis exécuté et en remboursement des frais professionnels afférents, alors, selon le moyen, que le salaire est la contrepartie du travail fourni ; qu'il était constant que le salarié avait travaillé du 25 avril au 25 mai 1986 ; que dès lors, le salaire était dû ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement du mois de préavis exécuté et resté impayé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé, qui n'exercait pas des fonctions de cadre, n'avait droit qu'à un préavis de deux mois par application de la convention collective nationale des coopératives et sica bétail et viandes, et retenu que les heures de travail accomplies entre le 25 avril et 25 mai 1986 l'avaient été sans l'accord de l'employeur ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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