Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05982 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6W3
Minute N°24/01095
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 12 Décembre 2024
Le 12 Décembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 10 Décembre 2024, reçue le 10 Décembre 2024 à 17h36 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 9 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
.
Vu les avis donnés à Monsieur [V] [E], à PREFECTURE DE LA GIRONDE, au Procureur de la République, à Me Nadia ECHCHAYB, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [E]
né le 01 Avril 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [F] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Nadia ECHCHAYB en ses observations.
M. [V] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [V] [E] est en rétention administrative depuis le 12 octobre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 16 octobre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 9 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur l’obstruction volontaire à l’exécution d’office de la décision d’éloignement et sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
La préfecture de la Gironde sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [V] [E] a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Il sera rappelé que l’absence de présentation de documents de voyage ou d’identité en cours de validité ne caractérise pas une obstruction à l’exécution de la mesure d'éloignement.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 1° de l’article susvisé.
La préfecture de la Gironde sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, depuis la précédente ordonnance de prolongation, la préfecture a sollicité le consulat d’Algérie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer. Il ressort des échanges consulaires en date du 19 novembre 2024, qu’un rendez-vous consulaire était prévu le 11 décembre 2024. Toutefois, aucun élément ne permet d’établir que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai
Qu’à l’audience, Monsieur [V] [E] indique n’être pas allé au rendez-consulaire du 11 décembre 2024, non pas suite à un refus de sa part mais parce que dans un premier temps un autre retenu aurait été acheminé à sa place et que lorsque l’erreur a été constatée et qu’il a été sollicité pour se rendre au rendez-vous, il n’était pas en état d’y aller et qu’il était de toute façon trop tard.
Qu’en délibéré, et ainsi que cela a été annoncé à l’audience, le greffe du CRA a indiqué qu’il n’y avait eu aucune erreur sur la personne et que dès le départ, Monsieur [V] [E] avait refusé de se rendre au rendez-vous consulaire.
Que pour autant, ce refus ne peut caractériser une obstruction volontaire laquelle ne vise que la mise à exécution d’office de la mesure et qu’il ne ressort pas par ailleurs que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture de la Gironde sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [V] [E] constituerait une menace pour l’ordre public.
S’il ressort que Monsieur [V] [E] a purgé une peine de 6 mois d’emprisonnement suite à sa condamnation en date du 24 juin 2024 pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, cette seule condamnation n’apparait pas, à elle seule, suffisante pour caractériser une menace pour l’ordre public en ce que le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Qu’en l’espèce, à l’appui de sa saisine, la préfecture produit la fiche pénale de l’intéressé qui ne comporte qu’une seule condamnation.
Que l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA GIRONDE et au CRA d’Olivet.
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