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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 91-80.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.322

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : OUERTANI Moudher, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 décembre 1990, qui, sur sa plainte contre Salah X..., des chefs de faux et usage de faux en écritures privées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 575 et 595 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour faux et usage de faux en écriture privée ; "aux motifs que le délit de faux et l'usage de faux supposent l'altération d'un acte pouvant être la base d'une action ou d'un droit ; qu'en l'espèce, le document litigieux n'est qu'une photocopie non certifiée d'une reconnaissance de dette dont l'original n'a été produit par aucune des parties ; qu'une telle photocopie n'a pas pour vocation d'établir la preuve d'un droit ; que telle est bien d'ailleurs l'interprétation qu'en a fait le tribunal d'instance d'Antony qui, dans son jugement du 15 janvier 1987, ne l'a pas prise en considération et l'a écartée des débats ; que, s'il est probable et en tout cas possible que cette photocopie soit un faux document, il résulte de ce qui précède que ce faux, pas plus que son usage, ne sont punissables ; "alors que la production en justice, au cours d'une instance civile, de la photocopie d'une fausse pièce obtenue par un montage constitue l'usage de faux lorsque le document versé aux débats est de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pu, sans contradiction de motifs, énoncer tout à la fois qu'il est probable et en tout cas possible que cette photocopie soit un faux document et refuser de décider que ce document, qui a été versé aux débats dans le but de lui voir conférer un effet probatoire, n'était pas un faux et que son usage n'était pas punissable ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a, après avoir rappelé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; d Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Malibert, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-07-09 | Jurisprudence Berlioz