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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-15.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.229

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ les Transports Jean Z..., société anonyme, dont le siège social est à Saint-Vigor le Grand, Bayeux (Calvados), 2°/ la société d'assurance La Mutuelle, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de la société C..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Herouville (Calvados), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., X..., D... B..., M. Tricot, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Bouthors, avocat des Transports Jean Z... et de la société d'assurance La Mutuelle, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société C... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er mars 1990), qu'au cours d'une collision entre un camion de la société Transports Chatel et une camionnette de la société C... conduite par M. René C..., celui-ci fut blessé ; que la société Transports Chatel ne contesta pas sa responsabilité ; que M. C... et la société C... l'assignèrent, ainsi que la société d'assurance La Mutuelle et les assurances générales de France, en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant du dommage et d'avoir refusé d'ordonner une nouvelle expertise, alors qu'en l'état des déclarations délibérement erronées faites à l'expert désigné par la victime qui n'avait pas porté à sa connaissance un précédent accident dont elle se relevait le 25 octobre 1982, date du second accident impliquant la société anonyme Transports Chatel, la cour d'appel aurait dû limiter la condamnation aux seules conséquences directement rattachables à ce dernier accident ; que faute de ce faire, elle aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise, retient, justifiant légalement sa décision, que M. C... produit aux débats une attestation d'un médecin certifiant qu'il était guéri de son accident antérieur lors de la reprise de son travail le 25 octobre 1982 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice de la société C..., alors que, d'une part, un élément étranger au préjudice ne saurait donner lieu à réparation ; qu'à cet égard, l'impôt sur les sociétés n'est pas un élément entrant dans l'assiette du préjudice commercial d'une entreprise du fait de l'indisponibilité temporaire de son responsable victime d'un accident ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait mis à la charge de la société anonyme Transports Chatel un élément étranger au seul préjudice commercial, en violation de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait inclus à tort dans le préjudice commercial résultant pour la société C... de l'indisponibilité de son responsable à compter du 25 octobre 1982, tant les conséquences de la gestion antérieure défectueuse de la société que d'un précédent arrêt de travail ; que de tels éléments demeuraient en effet inopposables au tiers responsable du seul accident du 25 octobre 1982 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que par motifs adoptés l'arrêt retient que, selon l'expert, l'accident a eu pour conséquence, outre une perte d'exploitation due à l'arrêt de travail de M. C..., une chute du chiffre d'affaires après la reprise du travail, personne n'ayant pu pallier l'absence de celui-ci auprès des clients, sauf ses concurrents qui ont "mordu sur sa part de marché" ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que cette perte d'exploitation constituait bien un préjudice directement lié à l'accident ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le préjudice, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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