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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 avril 2024. 2314401

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314401

Date de décision :

30 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Launois, demande au Tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il réside en France depuis moins de trois mois et ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas commis de vol aggravé par deux circonstances sans violence ; - elle est entachée d'une inexacte application de l'article L 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain, a fait l'objet d'un arrêté le 30 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ". 4. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est d'une part fondé sur la circonstance que l'intéressé résidait depuis plus de trois mois en France à la date de l'arrêté attaqué et qu'en tout état de cause il était devenu une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale. Toutefois, alors que M. A soutient être entré en France le 20 octobre 2023 et n'avoir eu aucun recours à l'aide sociale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit aucune de ces deux circonstances. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait sur ces points et ne pouvait être fondée sur le 1° de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est d'autre part fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, dès lors qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 30 novembre 2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence. Toutefois, alors que M. A conteste la matérialité des faits qui lui sont imputés et sur lesquels le préfet n'apporte aucune précision, il est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait sur ces points et ne pouvait être fondée sur le 2° de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Launois, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launois de la somme de 1 100 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Launois, avocate de M. A une somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Launois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Launois et au préfet de la Seine-Saint Denis. Délibéré après l'audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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