Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 12 novembre 2008) rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire de lots dans une immeuble en copropriété, a assigné en paiement de la somme de 1 794 euros, au titre des travaux de suppression du puits de lumière réalisé sur le plafond du local donnant sur le sol de la terrasse en continuation de son appartement, la société Equateur, qui a appelé en garantie ses vendeurs, les époux Y..., lesquels ont assigné en garantie le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 43 rue de la Loubière à Marseille (le syndicat) ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts aux époux Y... et au syndicat, le jugement retient que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et non un abus sauf au cas d'intention de nuire et de mauvaise foi, comme en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi avait consisté la mauvaise foi et l'intention de nuire de M. X... dans l'exercice de son action en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux époux Y... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 rue de la Loubière la somme de 500 euros de dommages-intérêts à chacun, le jugement rendu le 12 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille, autrement composé ;
Condamne, ensemble, les époux Y..., le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 rue de la Loubière à Marseille et la société Equateur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de l'exposant et de l'avoir condamné à payer des sommes à titre de dommages-intérêts et par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites : procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2000, rapport d'expertise de Monsieur Z... du 7 décembre 2006, que les travaux de réfection du puits de lumière ont été votés par l'assemblée générale de la copropriété, et ont été effectués dans les règles de l'art sans incidence sur la structure de l'immeuble ; que surtout ces travaux ont été exécutés sur une partie commune de l'immeuble, même si Monsieur X... en a la jouissance exclusive, qu'en conséquence ce dernier sera déclaré irrecevable dans ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte du rapport de l'expert que, s'agissant du puits de lumière, «si la réalisation est bien conforme à la description faite, ce puits de lumière n'a pas d'incidence sur la structure de l'immeuble», l'expert n'ayant pas indiqué que les travaux avaient été exécutés selon les règles de l'art ; qu'en affirmant que les travaux ont été effectués dans les règles de l'art sans incidence sur la structure de l'immeuble cependant que l'expert ne l'a aucunement affirmé, le tribunal a dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant qu'il ressort des pièces produites : procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2000, rapport d'expertise de Monsieur Z... du 7 décembre 2006, que les travaux de réfection du puits de lumière ont été votés par l'assemblée générale de la copropriété et ont été effectués dans les règles de l'art sans incidence sur la structure de l'immeuble, sans préciser d'où il résultait que les travaux avaient été effectués selon les règles de l'art sans incidence sur la structure de l'immeuble quand l'expert affirmait que les travaux étaient sans incidence sur la structure de l'immeuble si les travaux avaient été effectués dans les règles de l'art, le tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en affirmant que les travaux ont été exécutés sur une partie commune de l'immeuble, même si Monsieur X... en a la jouissance exclusive, pour en déduire que ce dernier sera déclaré irrecevable sans préciser en quoi le fait que les travaux aient été réalisés sur une partie commune de l'immeuble, affectée à la jouissance exclusive de l'exposant rendait irrecevable la demande dont il était saisi, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de l'exposant et de l'avoir condamné à payer des sommes à titre de dommages-intérêts et par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et non un abus sauf en cas d'intention de nuire et de mauvaise foi, comme en l'espèce ; que Monsieur Umberto X... sera condamné à payer la somme de 500 € de dommages-intérêts aux époux Y... et au syndicat des copropriétaires ; que la SARL EQUATEUR, les époux Y... et le syndicat des copropriétaires ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qu'il paraît équitable d'indemniser dans la limite de 800 € ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en affirmant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et non un abus sauf en cas d'intention de nuire et de mauvaise foi comme en l'espèce pour condamner l'exposant à payer des dommages et intérêts aux intimés, sans préciser en quoi avait consisté la mauvaise foi et l'intention de nuire dans l'exercice de l'action en justice, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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