Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00050
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00050
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRWT débattue à notre audience publique du 24 Septembre 2024 - RG au fond n° 24/00797 - 2 eme section
ENTRE
M. [W] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
Demandeur en référé
ET
M. [O] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY
Défendeur en référé
'''
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 24 décembre 2021 M. [O] [B] a donné à bail à M. [W] [K], un logement à usage d'habitation, situé [Adresse 1].
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 1er août 2023 par M. [O] [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville a, par jugement contradictoire du 11 avril 2024 :
- Constaté la recevabilité de l'action intentée par M. [O] [B] ;
- Débouté M. [W] [K] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- Débouté M. [W] [K] de sa demande en nullité des dispositions financières du contrat de bail ;
- Rejeté l'exception d'inexécution soulevée par M. [W] [K] ;
- Constaté que le bail conclu le 24 décembre 2021 entre M. [O] [B] et M. [W] [K] concernant le bien sis [Adresse 3] à [Localité 2] s'est trouvé de plein droit résilié le 23 juillet 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
- Condamné M. [W] [K] à payer la somme de 10 500, 00 € actualisée au 31 janvier 2024, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Condamné M. [W] [K] à payer à M. [O] [B] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit 500,00 €, à compter du 31 janvier 2024, date du dernier décompte, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
- Dit que faute par M. [W] [K] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
- Rappelé qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
- Condamné M. [O] [B] à payer à M. [W] [K] la somme de 1 700, 00 € de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;
- Rejeté les autres demandes ;
- Condamné M. [W] [K] à payer à M. [O] [B] la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [W] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 mai 2023, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
- Constaté l'exécution provisoire.
M. [W] [K] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2024 (n° DA 24/00784 et n° RG 24/00797) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement constatant la résiliation du contrat de bail, autorisant son expulsion et le condamnant à payer certaines sommes à M. [O] [B].
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2024, M. [W] [K] a fait assigner M. [O] [B] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville.
A l'audience du 24 septembre 2024, M. [W] [K] dépose son dossier et indique s'en rapporter à son assignation par laquelle il demande à la Cour de voir :
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
- Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Albertville le 11 avril 2024 dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Chambéry ;
- Condamner M.[O] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au bénéfice de Me Ophélie RAOULT ;
- Condamner M. [B] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, il énonce qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que M. [O] [B] a repris les travaux de réfection et de mise aux normes du logement entrepris par M. [W] [K] sans toutefois les achever. Il ajoute que le logement, ne respectant pas les normes en vigueur relatives à l'installation électrique et à la porte d'entrée, est indécent et que partant, M. [W] [K] pouvait opposer à M. [O] [B] une exception d'inexécution. Il estime par ailleurs, que le montant de la condamnation de M. [O] [B] au paiement de dommages et intérêts est insuffisant compte tenu du préjudice subi par M. [W] [K].
Il ajoute qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives en ce qu'il ne dispose pas de ressources personnelles et financières nécessaires pour s'acquitter du montant de la condamnation, qu'il héberge actuellement son fils pour ses études supérieures lequel se retrouverait impacté par la procédure d'expulsion, que M. [O] [B] ne produit aucun élément aux débats permettant d'apprécier ses capacités de remboursement en cas de réformation de la décision de première instance et que ses problèmes de santé risqueraient de dégénérer dans l'hypothèse où la procédure d'expulsion serait mise en oeuvre.
M. [O] [B] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 28 août 2024, de :
- Constater que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies ;
En conséquences,
- Déclarer M. [W] [K] irrecevable et non fondé en ses demandes ;
- Débouter M. [W] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection le 11 avril 2024 ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de M. [W] [K] ;
- Condamner M. [W] [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [W] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que la demande de M. [W] [K] est irrecevable puisqu'il n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et qu'il ne démontre pas de risque de conséquences
manifestement excessives révélé postérieurement à la décision de première instance. Il ajoute que M. [W] [K] ne produit aucun élément au débat permettant d'attester de la date à partir de laquelle il a commencé à héberger son fils et que sa situation financière ainsi que son état de santé préexistaient à la décision de première instance. Il estime par ailleurs, que M. [W] [K] ne démontre pas que l'indécence du logement le rend inhabitable et qu'il ne peut ainsi opposer d'exception d'inexécution.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Par courrier reçu par RPVA le 24 septembre 2024, le conseil de M. [W] [K] a communiqué un courrier par lequel il indique que l'irrecevabilité de la demande a été soulevée d'office à l'audience, qu'il n'avait pas été le conseil en première instance et qu'après relecture avec attention des écritures de son prédécesseur, il s'avère qu'il avait demander de voir écarter l'exécution provisoire.
Par message RPVA du 3 octobre 2024, le conseil de M. [O] [B] fait valoir que si le précédent conseil avait sollicité dans ses conclusions d'écarter l'exécution provisoire, en revanche, cette demande n'était pas motivée dans les conclusions et n'avait pas été développée oralement, la demande de voir écarter l'exécution provisoire n'ayant pas été reprise dans le jugement déféré.
Sur ce
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développées par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ;
En l'espèce, les parties n'ont pas été autorisées à déposer de notes en délibéré, d'autant plus que l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile a été soulevée par le défendeur dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024 et non d'office et débattue à l'audience.
En conséquence, il convient d'écarter les notes déposées les 24 septembre 2024 et 3 octobre 2024 ;
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-3 du même code, encas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux
d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le jugement de première instance n'écarte pas l'exécution provisoire de droit et il ne résulte pas des pièces communiquées qu'elle ait discutée en première instance. Dès lors, Monsieur [W] [K] doit démontrer qu'il existe à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance pour que sa demande soit recevable ;
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l'espèce, M. [W] [K] fait valoir qu'il ne dispose pas des ressources personnelles et financières nécessaires pour s'acquitter du montant de la condamnation et produit à cet égard, son avis d'imposition pour l'année 2023 qui, s'il établit que M. [W] [K] a perçu un revenu net global de 5 800 euros et qu'il n'était de ce fait pas imposable, ne permet pas d'apprécier sa situation financière actuelle ; de plus ces éléments étaient préexistants à la décision du 11 avril 2024 ;
M. [W] [K] fait état de problèmes de santé, fournit un avis d'arrêt de travail du 4 octobre au 13 octobre 2023, sans apporter d'autres éléments quant à l'impact de la procédure d'expulsion sur sa santé ;
De même, il ne verse aucun élément aux débats permettant d'attester de l'hébergement de son fils à son domicile, lequel n'est d'ailleurs pas déclaré comme étant à sa charge (pièce n°13 du demandeur).
Ainsi, le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas caractérisé et en tout état de cause, il ne justifie pas d'un risque survenu postérieurement à la décision de première instance ;
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable M. [W] [K] et en tout état de cause de le débouter de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville.
Sur les autres demandes
M. [W] [K], partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.
En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 1000 euros à M. [O] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés,
ECARTONS les notes déposées
DECLARONS la demande de M.[W] [K] d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 11 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville irrecevable et en tout état de cause, la rejetons
DEBOUTONS M. [W] [K] de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNONS M. [W] [K] à verser à M. [O] [B] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS M. [W] [K] à supporter la charge des dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 22 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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