Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 21/01794
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/01794
Date de décision :
27 décembre 2024
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MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Décembre 2024
AFFAIRE : [F] / [S]
DOSSIER : N° RG 21/01794 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FRBX / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [N], [C] [F] épouse [S]
née le 21 Avril 1982 à CHAMBRAY LES TOURS (37000)
de nationalité Française
5 Rue de la Croix Jumelin - 28000 CHARTRES
représentée par Me Virginie COYAC GERBET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3102 du 31/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [R], [T] [S]
né le 04 Septembre 1976 à COURBEVOIE (92)
de nationalité Française
4 impasse des Grands Vergers - 28300 COLTAINVILLE
représenté par Me Véronique JOLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 25
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 puis prorogée au 27 Décembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Virginie COYAC GERBET - Me Véronique JOLY
Mme [P] [F] / M. [I] [S]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [F] et Monsieur [I] [S] se sont mariés le 17 juin 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Nogent-le-Phaye (28), ayant fait précédé leur union d'un contrat de mariage, en date du 26 mai 2006, aux termes duquel ils ont adopté le régime de la participation aux acquêts.
De cette union sont nés quatre enfants :
- [U], née le 02 juillet 2008,
- [L], né le 05 janvier 2011,
- [K], née le 06 août 2013,
- [O], né le 12 octobre 2016,
En suite de l’assignation délivrée à la demande de Madame [P] [F] à Monsieur [I] [S] le 15 octobre 2021, le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état, par ordonnance du 09 juin 2022 a notamment, au titre des mesures provisoires :
- Attribué à Monsieur [I] [S] la jouissance du logement familial à titre onéreux, ainsi que la jouissance du mobilier du ménage, et ce à compter de la présente ordonnance ;
- Dit que Monsieur [I] [S] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit immobilier et charges afférent au bien immobilier sis à Nantes, outre prêts à la consommation ;
- Fixé à 500€ la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [I] [S] doit verser à Madame [P] [F] au titre du devoirs de secours ;
- Constaté que Madame [P] [F] et Monsieur [I] [S] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord :
* Hors vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement s’effectuant le vendredi à la sortie des classes ; l’alternance étant maintenue les petites vacances scolaires, sauf Noël et en été ;
* Pendant les vacances de Noël et d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires chez le père, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires chez la mère ;
- Fixé à 75 € par mois et par enfant (soit au total 300 €) la somme que doit verser Monsieur [I] [S] à Madame [P] [F] à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- Dit que les frais scolaires et exceptionnels seront pris en charge au prorata des revenus respectifs, sous réserve d’un accord préalable des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [F] demande de :
Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, les époux étant séparés de fait depuis le 2 JUIN 2019.
Déclarer dissous par divorce le mariage célébré par l’officier d’état civil de la commune de NOGENT LE PHAYE (28) en date du 17 JUIN 2006.
Voir ordonner mention du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux [F] – [S] célébré le 17 JUIN 2006 par-devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de NOGENT-LE-PHAYE (28) et des actes de naissance de chacun des époux,
Déclarer recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [P] [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil.
Ordonner la liquidation du régime matrimonial
Fixer la date des effets du divorce au 2 JUIN 2019.
Condamner Monsieur [S] à régler une indemnité d’occupation rétroactivement à compter du 2 JUIN 2019 au titre de la jouissance à titre onéreux de l’ancien domicile conjugal.
Révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux en prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Constater qu’un accord est intervenu entre les parties sur le montant de la prestation compensatoire que M. [I] [S] devra régler à Madame [P] [F] soit la somme de 20.000 € nets de tous droits sur le fondement de l’article 270 et suivants du code civil.
Concernant les enfants :
Dire que l’autorité parentale concernant les enfants sera exercée conjointement par les deux parents.
Maintenir la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
à défaut d’accord :
• Hors vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement s’effectuant le vendredi sortie des classes, l’alternance étant maintenue pendant les petites vacances sauf Noël et été.
• Pendant les vacances de Noël et d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires chez le père, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires chez la mère.
Condamner Monsieur [S] à régler une contribution alimentaire d’un montant de 125 € par mois et par enfant soit 500 € au total avec indexation pour les frais d’entretien et d’éducation des enfants mineurs.
Maintenir le partage des frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais de santé non remboursés etc.) seront partagés au prorata des revenus respectifs sous réserve d’un accord préalable des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement cette dépense.
Condamner M. [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon la loi de l’aide juridictionnelle.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [S] sollicite de :
- Prononcer le divorce entre les époux [S] / [F], pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 & 238 du Code civil
- Ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à la loi et la mention du dispositif en mage des actes d'état civil, acte de mariage célébré le 17 juin 2006 à NOGENT LE PHAYE et des actes de naissance de chacun des époux
- Fixer la date des effets du divorce au 2 juin 2019
- Débouter Madame [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [S] à régler une indemnité d'occupation rétroactivement
- Révoquer les avantages matrimoniaux qu'aurait pu consentir Monsieur [I] [S] à Mme [F], conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil
- Constater qu'un accord est intervenu entre les parties tant sur le principe que sur le montant d'une prestation compensatoire, à la somme de 20 000,00 € avec toutes conséquences de droit
- En conséquence FIXER à 20.000,00 € - VINGT MILLE EUROS le montant de la prestation compensatoire que devra Monsieur [I] [S] à Madame [P] [F]
- Autoriser Monsieur [I] [S] à s'acquitter du règlement de cette prestation compensatoire par versements mensuels sur une durée maximale de 24 mois, avec toutes conséquences de droit
Concernant les enfants :
- Constater que l'autorité parentale sera exercée conjointement par Monsieur [I] [S] et Madame [P] [F] avec toutes conséquences
- Maintenir la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des époux et à défaut de meilleur accord :
* hors vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement s'effectuant le vendredi soir à la sortie des classes, l'alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires sauf Noël et en été
* pendant les vacances de Noël et d'été, : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires chez la mère
- Rappeler que les trajets sont assurés par le parent commençant sa période d'accueil
- Fixer à 75 € par mois et par enfant la contribution à la charge de Monsieur [I] [S] au titre de contribution à l'éducation et l'entretien de ses enfants mineurs
- Débouter Madame [P] [F] de sa demande d'augmentation
- Ordonner que l'ensemble des frais exceptionnels restant à charge soit partagés par moitié entre les parties, sur présentation de justificatifs et sous réserve d'un accord préalable et dire qu'à défaut la dépense sera supportée par le parent qui l'a engagée unilatéralement
- Débouter Madame [P] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [S] formulée au titre des dépens et ordonner que la charge des dépens pèse sur elle seule.
La clôture a été prononcée le 19 septembre 2024 et l’affaire évoquée à la même date pour être mise en délibéré, après prorogation, à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il n'y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le principe du divorce :
Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
En l'espèce, les époux concluent tous deux au prononcé du divorce sur ce fondement, de sorte que le principe de l'altération définitive du lien conjugal est acquis.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 précité.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
En l'espèce, les deux époux s’accordent pour que les effets du divorce soient fixés au 02 juin 2019.
Il y a lieu par conséquent de fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à cette même date.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
En l'absence de volonté contraire exprimée par les époux, les demandes des parties correspondent à l'effet de plein droit de la loi et il n'y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Aux termes de l’article 267 alinéa 2 du Code Civil que le juge aux affaires familiales statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L'article 1116 du code de procédure civile précise que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Le juge aux affaires familiales statuant sur le divorce n'a pas compétence, en dehors de ces dispositions, pour statuer sur des demandes afférentes au partage et à la liquidation du régime matrimonial.
En l'absence des éléments requis par les articles 267 et 1116 précités, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu’il incombe aux parties d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de rétroactivité de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l'article 262-1 alinéa 5 du code civil, la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
L'article 262-1 laisse subsister les devoirs et obligations du mariage malgré la rétroactivité de la dissolution de la communauté.
En l’espèce, Madame [P] [S] est défaillante à rapporter la preuve de ce qu’elle aurait été privée du logement familial. Il n'y a donc pas lieu de déroger au principe posé par la loi.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de rétroactivité.
Sur la prestation compensatoire :
L'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette disparité s'apprécie à la date où le juge statue.
En l’espèce, les parties font part de leur accord quant au principe et quant au quantum de la prestation compensatoire, Monsieur [S] s’engageant à verser à Madame [F] la somme de 20.000 euros.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [I] [S] de s’acquitter du règlement de cette prestation par versements mensuels sur une période maximale de 24 mois.
Sur les mesures relatives aux enfants :
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
– la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
– les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
– l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
– le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
– les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
– les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
Dans le cadre du mariage, les enfants nés pendant le mariage font l'objet par principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, sauf intérêt contraire de l'enfant.
En tout état de cause et en l’espèce, les parties sont en accord sur ce point de sorte que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sera rappelé.
Sur la résidence des enfants :
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément à l'accord des parties, correspondant à la pratique actuelle telle que résultant des mesures provisoires, il convient dans leur intérêt de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Tout père ou mère a le devoir impératif de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, ce devoir ne disparaissant que lorsque ceux-ci ont achevé les études et formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors d'état de besoin.
Cette contribution, d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leur enfant un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu'en cas de modification dans la situation financière de l'une ou l'autre des parties ou de besoins de l'enfant.
Il convient de rappeler que, sauf convention ou dispositions contraires, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d'études, d'assurance scolaire, et les frais extra-scolaires.
L'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter.
Dans le cadre d'une résidence alternée égalitaire, une contribution peut être prévue en cas de disparité significative dans les ressources disponibles des parties, afin que le train de vie de l'enfant puisse être équivalent à chacun des domiciles parentaux.
En l’espèce, la situation des parties est la suivante :
Madame [P] [F] justifie avoir perdu son droit au RSA en produisant un courriel d’échange avec l’agglomération de la ville de Chartres datée du 07 février 2023.
Elle produit une attestation de paiement CAF datée du mois d’avril 2024. Madame [P] [F] perçoit donc des prestations sociales et familiales, décomptées comme suit :
- 358 € d’APL
- 501 € d’allocation soutien familial
- 468 € d’allocation avec conditions de ressources
- 289,98 € de complément familial
Madame [P] [F] perçoit également des revenus fonciers. Elle justifie avoir perçu 527€ brut de recette foncière en 2020.
Elle déclare percevoir une pension alimentaire à hauteur de 150 € par mois pour son nouvel enfant issu d’une nouvelle union et, 137 € d’indemnité chômage de la part de France Travail depuis le 30 avril 2024 et pour une période de 71 jours, mais n'en justifie pas.
Outre les charges de la vie courante, Madame [P] [F] déclare s’acquitter d’un loyer résiduel mensuel de 246€ au 06 mai 2024.
Monsieur [I] [S] justifie avoir perçu en 2022 un revenu mensuel de 6 203 € net imposable.
Il produit un bulletin de salaire daté du mois de janvier 2024 et dans lequel il est indiqué que Monsieur [I] [S] a perçu un salaire net avant impôt de 5 576€.
Monsieur [I] [S] ne justifie d’aucune charges.
Il convient de relever que les enfants seront en résidence alternée et que les ressources et charges des parties n’ont que peu évolué depuis l’ordonnance du 9 juin 2022, . Dès lors, il y a lieu de maintenir le montant de la contribution alimentaire de Monsieur [S] à la somme de 75 euros.
Compte tenu néanmoins de la disparité importante de revenus entre les parties, il y a lieu de prévoir que les frais exceptionnels seront pris en charge à hauteur de 70 % pour Monsieur [S] et à hauteur de 30 % pour Madame [F].
Sur les autres mesures :
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l’espèce, les deux époux concluant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
Sur les mesures relatives aux époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P], [N], [C] [F], née le 21 avril 1982 à Chambray-les-Tours (37) ;
et de
Monsieur [I], [R], [T] [S], né le 04 septembre 1976 à Courbevoie (92)
Lesquels se sont mariés le 17 juin 2006, devant l’Officier de l'État-Civil de la mairie de Nogent-le-Phaye (28),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce, en ce qui concerne les biens des époux, prendra effet à compter du 02 juin 2019 ;
DECLARE irrecevable la demande visant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE Madame [P] [F] de sa demande de rétroactivité de l’indemnité d’occupation ;
DIT que Monsieur [I] [S] devra payer à Madame [P] [F] la somme de VINGT-MILLE EUROS (20.000€) à titre de prestation compensatoire ;
AUTORISE Monsieur [I] [S] à s’acquitter du paiement de la prestation compensatoire par virement mensuel, sur une période maximale de 24 mois ;
sur les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que Madame [P] [F] et Monsieur [I] [S] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
- associer les enfants aux décisions qui le concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
* Pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement s’effectuant le vendredi sortie des classes, l’alternance étant maintenue pendant les petites vacances sauf celles de Noël et d’été.
N° RG 21/01794 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FRBX
*Pendant les vacances de Noël et d’été :
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires chez le père ;
la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires chez la mère ;
DIT qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants,
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives,
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [I] [S] devra verser Madame [P] [F], à la somme de 75 € (soit 300 euros au total) par mois et par enfant, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1e novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l'absence d'impayé et sur simple demande d'une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l'espèce pour la première fois en 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de 70 % pour Monsieur [S] et 30 % pour Madame [F] les frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) exposés pour les enfants, sous réserve d'avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et DIT qu'à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
DIT que Madame [P] [F] et Monsieur [I] [S] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Sophie VERNERET-LAMOUR
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