Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02387 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4XY
Minute n° 24/337
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 09 avril 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le 01 avril 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (démarches à effectuer à l’extérieur du centre hospitalier), représenté(e) par Me Eva DUBOIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 27 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 04 avril 2024 à M. [I] [B], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 09 avril 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif à la notification de la dernière décision du juge des libertés et de la détention
Attendu que le conseil de M. [B] fait valoir qu’il n’est pas établi que l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète rendue le 13 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention a bien été notifiée à son client ;
Attendu qu’il s’avère, au vu des pièces figurant au dossier de la procédure, que ladite ordonnance a bien été transmise le 13 octobre 2023 par le greffe du juge des libertés et de la détention à l’établissement d’accueil pour notification par son intermédiaire à l’intéressé ; que toutefois, le document intitulé “récépissé d réception d’une notification d’ordonnance du juge des libertés et de la détention”, qui accompagne la requête du Directeur de l’établissement de santé, est vierge ; que les vérifications faites en cours de délibéré n’ont pas permis de s’assurer que ladite ordonnance a effectivement été notifiée au patient ni, le cas échéant, de déterminer les motifs de santé qui auraient pu y faire obstacle ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [B] ;
Attendu toutefois que, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l’avis médical le plus récent, faisant état chez le sujet d’une évolution clinique maigre, de symptômes délirants et de désorganisation non perceptibles, contenus par le traitement médicamenteux, une absence d’hostilité ou de trouble du comportement, mais également de symptômes déficitaires au premier plan, à type de troubles cognitifs, de retrait social, d’apragmatisme, ainsi qu’une reconnaissance des troubles nulle, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [B] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 09 avril 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [I] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 09 avril 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [I] [B]
Le 09 avril 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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