Berlioz.ai

Tribunal Administratif d'Orléans, 16 octobre 2024. 2303371

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2303371

Date de décision :

16 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la délibération du 25 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aunay-sous-Auneau a cédé la parcelle cadastrée section AD n° 80 d'une superficie de 384 m². Il soutient que la délibération est illégale au motif : - qu'il souhaitait l'acquérir afin d'avoir accès au chemin communal et pouvoir abandonner le droit de passage grevant la parcelle cadastrée section AD n° 74 et accéder à la parcelle cadastrée section AD n° 81 jouxtant celle vendue par la commune ; - tous les intéressés potentiels n'ont pas été informés ; - la vente n'a pas été précédée d'une mise aux enchères effective. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de la commune d'Aunay-sous-Auneau (28700) a, par délibération adoptée le 25 janvier 2023, décidé de céder la parcelle cadastrée section AD n° 80 d'une superficie de 384 m² relevant de son domaine privé dans le cadre d'une vente de gré à gré au profit de M. A pour un montant de 12.000 €, après évaluation à hauteur de 14.500 € réalisée par la direction départementale des finances publiques. Cette délibération a été, selon ses mentions, affichée, publiée sur le site internet de la commune et transmise en préfecture le 1er février 2023. M. C, par requête enregistrée le 10 août 2023, conteste cette délibération. 2. La contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. En revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 4. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux communes de faire précéder la vente d'une dépendance de leur domaine privé de mesures de publicité et d'organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels ou une procédure de mise aux enchères. 5. En se bornant à soutenir qu'il avait informé le maire au mois de janvier 2023 qu'il souhaitait acquérir la parcelle cadastré section AD n° 80 et que la procédure de cession serait irrégulière au double motif que les intéressés potentiels n'en auraient pas été préalablement informés et qu'elle n'a été précédée d'aucune procédure de mise aux enchères, M. C, à supposer sa demande recevable, ne soulève qu'un moyen inopérant ainsi que deux moyens de légalité externe manifestement infondés à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la délibération adoptée le 25 janvier 2023. Il s'ensuit qu'il a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Aunay-sous-Auneau. Fait à Orléans, le 16 octobre 2024. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique