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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-84.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.517

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : BENOIT X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 18 mai 1990, qui, pour vol avec violences et en réunion, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 385, alinéa 1, et 593 du Code de procédure pénale, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; d "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les pièces de la procédure comportant la transcription d'écoutes téléphoniques ; "aux motifs qu'il appartenait au prévenu de se prévaloir du non-respect de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme par la loi interne en première instance avant toute défense au fond ; qu'en toute hypothèse, la Cour européenne, si elle estimait que le système des écoutes en droit français présentait des lacunes, n'en disposait pas moins que ce système reposait sur une base légale ; qu'il s'ensuivait qu'il appartenait au prévenu de démontrer en quoi, dans l'application de la loi pénale française, le juge d'instruction avait violé dans le cas d'espèce les dispositions de la Convention ; que le prévenu ne justifiait ni n'alléguait en quoi il avait été porté atteinte à sa vie privée dans des conditions non conformes à la Convention ; que le juge d'instruction, dans sa commission rogatoire du 1er mars 1988, a assorti la mesure de garanties particulièrement strictes en disposant notamment que seules les parties de bandes magnétiques contenant des propos utiles à l'avancement de l'enquête seraient conservées et, après transcription, déposées sous scellés au greffe du tribunal ; "alors, d'une part, que les écoutes téléphoniques illicites portent une atteinte grave aux droits de la défense et à l'ordre public, sanctionnée par une nullité d'ordre public, qui peut être soulevée pour la première fois devant la cour d'appel ; "alors, d'autre part, que les écoutes téléphoniques ne sont licites que si elles sont ordonnées en vue d'établir la preuve d'une infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, si l'identité des personnes à écouter est précisée et si la durée des écoutes est limitée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas eu égard à ce que Benoît était prévenu d'un simple vol, commis avec des violences légères par un coprévenu et portant sur 60 000 francs, et la commission rogatoire ne précisait ni l'identité des personnes à écouter, ni la durée des écoutes qui était illimitée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'exception de nullité de la procédure a été présentée pour la première fois devant la cour d'appel par le prévenu, qui avait comparu devant le tribunal ; d Que, dès lors, si les juges du second degré ont cru devoir y répondre pour la rejeter au lieu de lui opposer la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale -laquelle s'applique à toutes les nullités de la procédure antérieure- le moyen, qui reprend ladite exception, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. D..., Y..., Jean C..., Hecquard, Blin, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Z..., Mme B..., M. de A... de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-07-10 | Jurisprudence Berlioz