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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 19 avril 2024. 2400364

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2400364

Date de décision :

19 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, la société par actions simplifiée Groupe Carré, représentée par Me Augé, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction à hauteur de 4 566 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Germainmont ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, la société Groupe Carré doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins de réduction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont la somme demandée est portée à 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 21 mars 2024, la société Groupe Carré doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins de réduction de l'imposition contestée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Groupe Carré au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de réduction de l'imposition contestée présentées par la société Groupe Carré. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Groupe Carré et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH

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