Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02150
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJUY
AFFAIRE :
[H], [Z] [N]
C/
S.A. ALLIANZ IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 19/01026
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Roland ZERAH
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H], [Z] [N]
née le 15 Juin 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Roland ZERAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Pierre AUDIGUIER de la SCP D, M & D, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P52
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [N] a été engagée par la société Préservatrice Foncière Assurances Tiard, aux droits de laquelle est venue la société Allianz Iard, suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 novembre 1993 en qualité de chargée d'études personnel au sein du département du personnel et des relations humaines en qualité de sous-chef de service 3ème échelon.
Par avenant du 5 juillet 1994, la relation de travail s'est poursuivie suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 août 1994 dans la fonction de chargée d'études du personnel relevant de la classe 5.
En dernier lieu, Mme [N] exerçait depuis le 1er juillet 2015 les fonctions de responsable de la direction gestion retraite collective, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des sociétés d'assurance.
Le 5 septembre 2018, Mme [N] et la société Allianz Iard ont signé une rupture conventionnelle. Mme [N] a été dispensée d'activité du 1er octobre 2018 au 30 décembre 2018, date à laquelle le contrat de travail de Mme [N] a pris fin.
Le 15 avril 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Allianz Iard au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement en date du 25 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit que la convention de forfait jours est inopposable à Mme [N], débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Allianz Iard de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 7 juillet 2022, Mme [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 juin 2023, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la convention de forfait jours lui est inopposable, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
- condamner la société Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes :
* 70 000 euros en l'application de l'article 10 du titre III de l'accord gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (ci-après dénommé GPEC),
* 119 020 euros au titre des heures supplémentaires,
* 11 902 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêt de droit à compter de l'introduction de l'instance,
* 35 000 euros au titre du repos compensateur non pris,
* 40 800 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la société Allianz Iard demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la convention de forfait jours est inopposable à Mme [N], de le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de:
- déclarer opposable à Mme [N] la convention de forfait jours,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Mme [N] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 19 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur l'article 10 du titre III de l'accord GPEC
La salariée appelante sollicite une somme de 70 000 euros en application de l'article 10 du titre III de l'accord GPEC dans la mesure où elle occupait un emploi en décroissance. Elle soutient que l'employeur lui a proposé de bénéficier d'un départ dans le cadre des mesures de l'accord de GPEC, puis est revenu sur ses propos en indiquant qu'elle n'était pas éligible au bénéfice de cet accord, en l'absence d'une des trois conditions nécessaires, la nécessité d'une formation de plus de 20 jours pour pouvoir tenir le poste qui lui était proposé à l'issue de l'externalisation. Elle indique que l'employeur l'a fait partir dans des conditions scandaleuses, dans le cadre d'une rupture conventionnelle qui lui a été imposée et pour laquelle elle n'a perçu que l'indemnité conventionnelle de licenciement.
L'employeur fait valoir que la salariée ne démontre pas avoir revendiqué le bénéfice des mesures prévues par l'accord GPEC, ni avoir essuyé un refus comme elle l'allègue. Il précise que les dispositions du titre III de l'accord ne pouvaient pas s'appliquer au projet d'externalisation des activités de la direction gestion retraite collective au vu de la date de conclusion de l'accord. Il ajoute que le service ainsi que le poste de la salariée n'étaient pas concernés par l'application du titre III de l'accord, que la salariée a d'ailleurs reconnu ce point dans ses dernières écritures. L'employeur note que la salariée est à l'origine de la rupture conventionnelle qui a été conclue et dont elle ne demande pas la nullité, prétendant, seulement pour jeter le discrédit sur son ancien employeur, que l'accord aurait été conclu dans des conditions illégales.
En l'espèce, dans une lettre du 19 février 2018, la salariée a demandé le bénéfice d'une rupture conventionnelle au service des ressources humaines de son employeur, demande qu'elle a réitérée par lettres du 11 mai 2018 puis du 17 août 2018 avant de signer la convention le 5 septembre 2018.
La salariée ne démontre pas, en revanche, avoir demandé le bénéfice des mesures de l'accord GPEC, ni que sa demande aurait été refusée par l'employeur.
La salariée faisait partie du service gestion retraite collective qui a fait l'objet d'un projet d'externalisation.
Elle produit une présentation de projet d'affectation des collaborateurs retraite au sein des équipes collectives du 29 août 2016 dans laquelle elle est positionnée au niveau du pilotage et contrôle du prestataire, outre un rapport d'expert-comptable Sacef du 6 décembre 2016 dans lequel il est notamment précisé que 7 collaborateurs piloteront le prestataire choisi par l'entreprise pour externaliser l'activité.
Ainsi, la salariée ne démontre pas que le projet de réorganisation qui touchait son emploi pouvait bénéficier de l'accord GPEC qui a été signé postérieurement le 19 septembre 2017, dix mois environ après le recueil de l'avis du comité d'entreprise opérations du projet d'externalisation des activités de la direction gestion retraite collective.
En outre, les projets pour lesquels le titre III de l'accord a été mis en oeuvre, ont été présentés aux instances représentatives et ont fait l'objet de suivi en commission chaque année, le bilan pour les années 2017 à 2020 produit aux débats reprend l'ensemble des projets concernés, le service de Mme [N] n'étant pas mentionné.
Ainsi, la salariée ne démontre pas que son emploi devait être considéré comme en décroissance comme elle l'allègue, ni qu'il ait été identifié comme un emploi concerné par l'application de l'article 10 de l'accord GPEC, alors même qu'elle s'est impliquée dans un processus de négociation de rupture conventionnelle qui a abouti à la signature d'une convention de rupture.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 10 de l'accord GPEC.
Sur les heures supplémentaires
La salariée soutient que la convention de forfait annuel en jours incluse dans son contrat de travail lui est inopposable au motif qu'elle n'a signé aucun accord et aucun avenant à son contrat de travail indiquant qu'elle était soumise au forfait jour et que l'employeur n'a jamais mis en oeuvre le dispositif de contrôle du temps de travail prévu par la convention collective et que son temps de travail doit alors être comptabilisé selon les règles du droit commun. Elle réclame la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires d'un montant de 119 020 euros sur la période du 1er mai 2016 au 30 décembre 2018, outre les congés payés afférents.
L'employeur conclut au débouté en faisant valoir que la convention de forfait annuel en jours est valide en ce que la salariée relevait de plein droit de l'accord du 3 octobre 2000 et de l'avenant du 16 octobre 2002 et en ce que le contrôle du temps de travail était bien réalisé. Il ajoute que la salariée n'apporte pas d'éléments probants au soutien de sa demande.
La convention de forfait en jours doit nécessairement être passée par écrit, l'absence d'écrit rendant le forfait en jours prévu par un accord collectif inopposable au salarié.
En l'espèce, aucune convention de forfait en jours n'a pas été conclue par écrit avec la salariée. Il s'en déduit que la convention de forfait en jours lui est inopposable. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
La salariée est ainsi fondée à solliciter l'application du droit commun en matière d'heures supplémentaires.
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La salariée indique qu'elle travaillait de 9 heures à 20 heures, effectuant 15 heures supplémentaires par semaine.
Elle produit sur la période de septembre 2017 à septembre 2018 inclus une analyse des courriels envoyés dans la journée et la soirée, montrant l'envoi de courriels régulièrement dès le matin entre 8 heures et 9 heures et le soir parfois à des horaires très tardifs entre minuit et 1 heure du matin, ainsi qu'un planning des réunions organisées ou acceptées sur une base quasi quotidienne et à de multiples reprises les jours concernés. Elle produit, également, aux débats des échanges de courriels sur la période de septembre à décembre 2017 confirmant des horaires de travail tôt le matin et tard le soir sur la période.
Elle verse, en outre, aux débats un décompte des heures supplémentaires qu'elle considère avoir accomplies du 1er mai 2016 au 30 décembre 2018 sur la base de 8 heures supplémentaires par semaine au taux majoré de 25% et de 7 heures supplémentaires par semaine au taux majoré de 50%, pour un total de 29 217 euros pour 2016, 43 684 euros pour 2017 et 46 119 euros pour 2018.
Il s'en déduit que la salariée présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'elle considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre.
L'employeur ne produit pas d'éléments propres de contrôle des heures travaillées par la salariée. Il se borne à contester le décompte produit par la salariée, faisant valoir qu'il est arbitraire et non corrélé avec les relevés d'envoi et de réception de courriels par la salariée et que le forfait de 15 heures supplémentaires revendiqué est injustifié. Il pointe selon lui des incohérences entre le tableau produit et des courriels, mais ne produit pas d'élément précis sur ce point.
Il fait valoir que la salariée n'a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires durant l'exécution du contrat de travail. Il relève également que la salariée était cadre autonome et bénéficiait d'autonomie dans l'organisation de son temps de travail et qu'elle n'était pas en permanence à disposition de son employeur et effectuait des taches personnelles entre les premiers et derniers courriels de chaque journée. Il note également que la salariée ne prend pas en considération ses temps d'inactivité et de pause méridienne, que l'amplitude horaire ne peut être déterminée par la méthode proposée par la salariée.
Après pesée des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que la salariée a effectué des heures supplémentaires non rémunérées correspondant aux missions qui lui étaient fixées qu'elle évalue à 28 900 euros pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2018, outre 2 890 euros au titre des congés payés.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et la société Allianz Iard sera condamnée à payer à Mme [N] à ce titre la somme de 28 900 euros pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2018, outre 2 890 euros au titre des congés payés.
Sur le repos compensateur non pris
Il n'est pas démontré que la salariée ait effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures de 220 heures par an.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Bien que l'employeur ait mentionné des bulletins de paie avec un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la preuve de l'élément intentionnel de cette dissimulation n'est pas rapportée.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur le cours des intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Allianz Iard succombant partiellement à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle devra régler une somme de 4 000 euros à Mme [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [H] [N] de sa demande au titre de l'article 10 du titre III de l'accord GPEC,
- dit que la convention de forfait jours est inopposable à Mme [H] [N],
- débouté Mme [H] [N] de sa demande au titre du repos compensateur,
- débouté Mme [H] [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [H] [N] les sommes suivantes :
28 900 euros au titre des heures supplémentaires du 1er mai 2016 au 31 décembre 2018,
2 890 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [H] [N] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,