Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 5]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/07052 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMWO.
Minute n° 2024-109
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation prise par le directeur d’établissement en l’absence de tiers pour péril imminent en date du 13 septembre 2024, concernant:
Madame [G] [Y]
née le 14 Mars 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [T] [M] du 13 septembre 2024
- du Docteur [C] [J] du 14 septembre 2024
- du Docteur [C] [J] du 16 septembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [C] [J] en date du 18 septembre 2024
Vu la saisine en date du 18 Septembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Septembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 20 septembre 2024 à :
Madame [G] [Y]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]
Vu l’avis du 23 septembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Eric VINCENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [G] [Y]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que l’intéressée a été hospitalisée sous contrainte par le Directeur de l’Etablissement le 13 septembre 2024 sur le fondement de l’article L 3212-1 2° du code de la santé publique (péril imminent) ; que, selon le certificat médical établi par le Docteur [T] [M] médecin généraliste, Madame [G] [Y] a manifesté des troubles du comportement, une agitation avec hétéro agressivité et un refus de traitement ;
Attendu que figure au dossier une attestation de recherche de tiers de laquelle il ressort que fille de la patiente n’était pas en capacité de rédiger une demande d’hospitalisation ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux rédigés pendant la période d’observation, que la patiente s été transférée de l’hôpital à la suite d’une tentative de suicide médicamenteuse, celle-ci étant connue pour des antécédents de tentative d’autolyse ; que la patiente est apparue désorientée dans le temps et l’espace, avec des troubles de la mémoire, une thymie triste et d’importants troubles cognitifs ;
Que dans le cadre de son avis motivé du 18 septembre 2024, le Docteur [J] ne constatait pas d’amélioration de son état;
Attendu que lors de l’audience de ce jour, Madame [G] [Y] est apparue très angoissée et émotive, et a indiqué préférer rester à l’hôpital ; que son conseil Maître VINCENT ne soulevait pas d’irrégularité de la mesure ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [G] [Y] en hospitalisation complète est régulière; que l’état mental de Madame[G] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que, en l’état de la persistance de ses troubles du comportement le recueil de son consentement s’avère impossible, ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [G] [Y]
née le 14 Mars 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 24 Septembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 24 Septembre 2024 par Courriel à :
Maître VINCENT
Service psychiatrie, pour Madame [G] [Y]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]
Copie de la présente ordonnance a été remise le 24 Septembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 24 Septembre 2024
Le Greffier
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