Cour de cassation, 07 juin 1990. 87-17.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.825
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire, CIRCO, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société anonyme TRAFIC, dont le siège est à Vals-les-Bains (Ardèche), ...,
2°/ de la société anonyme des Transports Debeaux, dont le siège est à Livron (Drôme), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire CIRCO, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme TRAFIC, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme des Transports Debeaux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Trafic, qui avait adhéré en 1970 au profit de son personnel routier au régime complémentaire de retraites géré par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et de retraite (CIPER) a, tout en conservant d'autres activités, mis fin à son activité de transporteur et cessé de cotiser audit régime à compter du 31 décembre 1977 ; que la caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire (CIRCO), venant aux droits de la CIPER, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juillet 1987) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une contribution au régime, alors, d'une part, que la cessation d'activité, au sens de l'article 26 du règlement, implique une "entreprise disparue", ce qui n'était pas le cas de la société Trafic après la cessation d'une branche d'activité reprise par la société des Transports Debeaux et qu'en privilégiant l'application de l'article 26 à laquelle ne pouvait prétendre la société Trafic, la cour d'appel a commis une dénaturation en violation de la loi des parties et de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que le juge doit rechercher dans les conventions la commune intention des parties plutôt que s'arrêter au sens littéral des termes, que l'article 27-5° du règlement visait explicitement les cessions d'une branche d'activité en les soumettant, comme les fusions ou absorptions, à la contribution de maintien des droits définie au 4° du même article et qu'en privant le paragraphe 5° de tout sens à cause de la présence inappropriée du terme "titre", sans rechercher si les auteurs du règlement n'avaient pas eu en vue le terme
"article" donnant une cohésion complète à l'article 27 par un
rapprochement nécessaire de ses paragraphes 4° et 5°, la cour d'appel a violé la loi des parties exprimée dans l'article 27-5° du règlement intérieur et les articles 1134 et 1156 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir observé que les dispositions des articles 26 et 27 du règlement intérieur de retraite de la CIPER s'imposaient à la société Trafic par l'effet du contrat d'adhésion qu'elle avait souscrit et que la cession intervenue entre ladite société et l'entreprise des Transports Debeaux n'était pas assimilable au cas de fusion ou d'absorption d'entreprise, dans lequel l'article 27 (1° à 4°), fait obligation à l'entreprise adhérente de verser une contribution au régime, la cour d'appel, faisant ainsi une exacte interprétation du règlement, a estimé que cette obligation ne pouvait être étendue sur le fondement de l'article 27-5° visant l'ensemble des dispositions du titre V, dont celles de l'article 26 relatives à la cessation d'activité, à une opération ayant consisté à mettre fin à l'exploitation d'une branche d'activité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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