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Tribunal Administratif de MELUN, 18 octobre 2024. 2407086

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2407086

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par Me De Faÿ, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°2024-412 du 15 avril 2024 par laquelle le conseil syndical du syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et ses environs (SITCOME) a approuvé, d'une part, la modification partielle de la délibération n°2023-387 du 30 mars 2023 définissant la participation des communes de Montereau-Fault-Yonne, La Grande Paroisse et Salins, et, d'autre part, l'émission de nouveaux titres annulant ceux émis en 2023 ; 2°) d'annuler la délibération n°2024-413 du 15 avril 2024 par laquelle le conseil syndical du SITCOME a modifié le budget supplémentaire 2023 affectant les dépenses et les recettes de fonctionnement ; 3°) de mettre à la charge du SITCOME le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et ses environs, représenté par Me Van Elslande, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, les délibérations litigieuses ayant été retirées, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, la commune de Montereau-Fault-Yonne déclare se désister de sa requête sauf en ce qui concerne ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, la commune de Montereau-Fault-Yonne déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par chacune des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Montereau-Fault-Yonne des conclusions aux fins d'annulation de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montereau-Fault-Yonne et au syndicat intercommunal des transports collectifs de Montereau et ses environs. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407086

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