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Tribunal Administratif de Marseille, 21 octobre 2022. 2207718

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2207718

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B D, représenté par Me M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et entraine une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que la décision du 12 septembre 2022 a été retirée par un arrêté du 26 septembre 2022. Par un mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2022, M. D prend acte du retrait de la décision en litige et maintient ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terras, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 27 septembre 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'objet du litige : 3. L'arrêté en litige du 12 septembre 2022 a été retiré par un arrêté du 26 septembre 2022 qui n'est pas contesté par le requérant. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me M'Hamdi, avocat de M. D, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. D. Article 3 : L'État versera à Me M'Hamdi la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 202Le magistrat désigné, Signé F. C Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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