Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02212
N° Portalis
DBV3-V-B7H-VYZU
AFFAIRE :
[E] [S]
C/
[Z] [D]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2019J00573
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Virginie JANSSEN
Me Typhanie BOURDOT
Me Franck LAFON
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: C.316 - N° du dossier 23040036
Représentant : Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] (974 LA REUNION)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
Représentant : Me Erwann COIGNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
SELARL [P]-[L] représentée par Me [X] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES [S] et TRANSPORTS [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230171
Représentant : Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2023,Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 14/06/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SARL Transports frigorifiques [S], créée en novembre 2005, avait pour activité le transport de marchandises. M. [E] [S], associé à part égale avec M. [O] [S], en a été le gérant jusqu'à sa démission le 1er avril 2018.
Le 16 juin 2017, M. [E] [S] a immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'[Localité 10] la SAS Transport [J] [S], dont il était le président et l'associé unique, et qui exploitait l'activité de location de véhicules sans chauffeur. Le siège social de la société a été fixé au domicile de son président, [Adresse 4] à [Localité 11].
Le 1er avril 2018, une assemblée générale extraordinaire a modifié l'objet social de la société Transports frigorifiques [S] en une activité de prestations de services aux entreprises et particuliers et une seconde assemblée a le même jour agréé en qualité de nouvelle associée Mme [Z] [D], désignée également en qualité de gérante, en lieu et place de M. [E] [S]. MM. [O] et [E] [S] ont cédé la totalité de leurs parts à Mme [D]. Le siège social de la société a été transféré le même jour à [Localité 13]([Localité 13]).
Par jugement du 18 juillet 2019, rendu sur assignation du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn qui se prévalait d'une créance d'un montant de 43 622,03 euros en droits et 50 642 euros en pénalités, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Transports frigorifiques [S], désignant la Selarl De Bois [P], prise en la personne de maître [X] [P] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 19 janvier 2018.
Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société Transports frigorifiques [S] à la société Transports [J] [S]. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 mars 2021.
Par acte des 16 et 17 février 2022, maître [P], ès qualités, a assigné M. [E] [S] et Mme [D] en comblement de l'insuffisance d'actif et en sanctions personnelles devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel par jugement contradictoire du 24 mars 2023 a, notamment :
- condamné M. [E] [S] à payer la somme de 300 000 euros entre les mains de maître [P], ès qualités ;
- prononcé la faillite personnelle de M. [E] [S] pour une durée de quinze ans ;
- condamné Mme [D] à payer la somme de 30 000 € ;
- prononcé à l'égard de Mme [D] une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de cinq ans ;
- condamné M. [E] [S] et Mme [Z] [D] au partage des dépens.
Pour prononcer la sanction pécuniaire à l'encontre de M. [S], le tribunal a retenu les fautes de gestion suivantes :
- le transfert d'activité sans contrepartie financière ;
- le détournements d'actifs ;
- le défaut de comptabilité régulière ;
- le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ;
- le non-respect des obligations fiscales et sociales.
S'agissant de la sanction personnelle, le tribunal a retenu à son encontre les griefs suivants :
- le transfert d'activité sans contrepartie financière,
- le détournement d'actif,
- l'absence de tenue de comptabilité régulière,
il n'a pas retenu le grief tiré de l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal à l'égard de M. [S], grief qui ne peut être sanctionné que par une mesure d'interdiction de gérer.
Par déclaration du 5 avril 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement en ses dispositions le concernant.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 mai 2023, M. [S] demande à la cour de :
Sur la sanction pécuniaire:
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 300 000 euros ;
Et, entrant en voie de réformation,
- débouter la société [P]-[L], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes de condamnations financières à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- réduire à une somme plus raisonnable et proportionnée le montant de la condamnation financière prononcée à son encontre au titre de la prise en charge d'une partie de l'insuffisance d'actifs de la société Transports frigorifiques [S] ;
Sur la sanction personnelle,
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
Et, entrant en voie de réformation, à titre principal,
- débouter la société [P]-[L], ès qualités, de sa demande de sanction personnelle à son encontre;
Et à titre subsidiaire,
- ne prononcer à titre de sanction personnelle qu'une interdiction de gérer ou de diriger une personne morale.
La société [P] [L], ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 juin 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner M. [E] [S] à lui payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par maître Lafon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [D] dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 juin 2023, demande à la cour de :
A titre principal,
- donner acte à Mme [D] de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant aux moyens et prétentions développés par M. [E] [S], appelant, et la société [P]-[L], intimée ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné Mme [D] à payer la somme de 30 000 euros entre les mains de maître [P] ès qualités ;
* prononcé à l'égard de Mme [D] une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 5 ans.
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans son avis notifié par RPVA le 14 juin 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement aux motifs que les premiers juges ont retenu cinq fautes de gestion imputables à M. [S] ayant contribué à l'insuffisance d'actif de 653 046,92 euros. Il fait valoir que l'appelant a omis de déclarer la cessation des paiements, ne s'est pas acquitté de ses obligations fiscales et sociales, n'a remis aucune pièce comptable au liquidateur judiciaire et a effectué le transfert du fonds de commerce de la société Transports frigorifiques [S] à la société Transports [J] [S] dans le but de se soustraire aux poursuites de ses créanciers, et, sous couvert d'une nouvelle identité juridique, de poursuivre la même activité commerciale. Le ministère public fait également valoir que à M. [S] a effectué des détournements d'actifs à hauteur de 160 000 euros et considère qu'il paraîtrait inopportun de ne pas le condamner à 15 ans de faillite personnelle ainsi qu'à 300 000 euros en comblement de l'insuffisance d'actif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il y a lieu de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande concernant Mme [D] qui n'a pas formé d'appel incident.
1/ Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
En premier lieu, l'appelant soutient que le liquidateur ne démontre pas l'existence de l'insuffisance d'actif de la société Transports frigorifiques [S] au 1er avril 2018, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions de gérant, faisant valoir qu'en l'absence de production aux débats de comptes 2017, la preuve de l'insuffisance d'actif ne peut pas se déduire de l'état de cessation des paiements.
Le liquidateur réplique que l'insuffisance d'actif était caractérisée à la date du retrait de la gérance de M. [S] dès lors d'une part, que le passif de la société Transports frigorifiques [S] est majoritairement constitué par les créances de Klésia, du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 10] et de l'URSSAF pour un montant total de 509 419,30 euros, toutes antérieures à son départ, et d'autre part, que l'activité de la société a été détournée au profit de la société Transports [J] [S], créée alors que l'appelant exerçait encore les fonctions de gérant de la société Transports frigorifiques [S]. Il rappelle que la procédure de liquidation judiciaire a été étendue à la société Transports [J] [S].
Réponse de la cour
L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actifs, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.'
L'insuffisance d'actif s'apprécie en principe au jour où la juridiction statue mais lorsque le dirigeant poursuivi n'est plus en fonction au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'insuffisance d'actif doit alors être établie à la date de la cessation de ses fonctions (Com.,14 octobre 2008 n 07-19.000), au regard de la situation globale du passif et de l'actif de la société.
En l'espèce, le liquidateur indique que le montant du passif de la société Transports frigorifiques [S] antérieur à la démission de M. [S] de ses fonctions de gérant s'élève 509 419,30 euros, montant non discuté par l'appelant.
Pour soutenir l'existence de l'insuffisance d'actif à cette date, le liquidateur se réfère à l'arrêt de la cour du 23 mars 2021 qui a confirmé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Transports frigorifiques [S] à la société Transports [J] [S] compte tenu de la confusion de leur patrimoine. Cependant, force est de constater que les éléments retenus par la cour relatifs aux opérations financières anormales intervenues entre les deux sociétés sont postérieurs au 1er avril 2018, de sorte que l'insuffisance d'actif de la société à cette date n'est pas suffisamment démontrée, étant observé, à titre surabondant, que le bilan des exercices 2017 et 2018 fait respectivement état d'un actif de 641 811 euros et 647 292 euros.
En l'absence de preuve de l'insuffisance d'actif à la date de cessation des fonctions de gérant de M. [S], sa responsabilité ne peut pas être engagée à ce titre. En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef.
2/ Sur la sanction personnelle
Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci
L'appelant conteste le grief de transfert de l'activité de la société Transports frigorifiques [S] au profit de la société Transport [J] [S] faisant valoir que la constitution de cette société n'avait rien de répréhensible, reprochant, par ailleurs, au juge d'avoir retenu pour le caractériser l'existence d'une mention du site internet 'des pages blanches' visant les deux sociétés sous un même numéro, alors que la page produite aux débats est datée du 25 octobre 2019, soit un an et demi après la cessation de ses fonctions de gérant de la société Transports frigorifiques [S]. Il ajoute que contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, la première facturation par la société Transport [J] [S] de la société du groupe LDC, auquel appartient LDC sable, principal client de la société Transports frigorifiques [S], date du 29 avril 2018 et non pas de l'année 2017 et qu'au demeurant, l'ensemble de faits qui lui sont reprochés sont postérieurs au 1er avril 2018. Enfin, il soutient que le prétendu transfert d'activité entre les deux sociétés a de facto été 'neutralisé' dès lors que la cour a précédemment retenu la confusion de leurs patrimoines.
Le liquidateur soutient, quant à lui, que le transfert d'activité au profit de la société Transports [J] [S] est caractérisé dès lors que cette dernière a été créée pour échapper aux poursuites des créanciers, qu'elle était présente dans l'annuaire sous la dénomination 'Transports frigorifiques [S]', l'adresse électronique figurant sur les factures de la société Transports [J] [S] étant, par ailleurs, celle de la société Transports frigorifiques [S], que son objet social a été modifié le 1er avril 2018 et qu'il résulte des éléments comptables que la société LDC sable, le principal client de cette société, est devenue le principal client de la société Transports [J] [S].
Réponse de la cour
Selon les articles L. 653-4 et L. 653-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle, ou une interdiction de gérer, à l'encontre de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une
personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
En l'espèce, s'il résulte de l'extrait du site 'pages jaunes' que la société Transports [J] [S] apparaît sous la dénomination de 'Transports frigorifiques [S]', force est de constater que, comme soutenu par l'appelant, cet extrait est daté du 25 octobre 2019, soit postérieurement à la démission de M. [S] de ses fonctions de gérant de la société Transports frigorifiques [S].
Le grand livre de la société Transports [J] [S] pour la période du 7 juin 2017 au 31 mai 2018 permet de constater que la première facturation à la société LDC date du 29 avril 2018.
De la même façon, comme indiqué dans la partie précédente, les éléments retenus par la cour dans l'arrêt du 23 mars 2021 pour confirmer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire, sont postérieurs à la date de démission de M. [S] de ses fonctions de gérant de la société Transports frigorifiques [S], y compris s'agissant du paiement des salariés de cette dernière par le biais des virements opérés par la société Transports [J] [S].
Le transfert d'activité de la société Transports frigorifiques [S] au profit de la société Transports [J] [S] pendant la période de gérance de M. [S] ne pouvant se déduire ni de la création antérieure de cette dernière, ni de l'utilisation de l'adresse mail'[Courriel 15] sur ses factures ou encore du changement de l'objet social de la société Transports frigorifiques [S] à la date de départ du gérant, il n'est pas démontré que l'appelant a fait usage des biens de la société contraire à ses intérêts. En conséquence, ce grief doit être écarté contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Sur le détournement d'actif
L'appelant critique le manque de sérieux de la démonstration du liquidateur, faisant valoir que les paiements relatifs à la SCI Le commerce ( exploitant du fond le Saint [S]) et à la SCI [S] immobilier pour un montant de 160 368,29 euros, étaient intervenus pour l'essentiel en 2009 lors du rachat du fonds de commerce de la société Saint [S] et dont la majeure partie ( 142 322,14 euros) sont antérieurs à 2013, que rien ne permet d'affirmer qu'ils ont été effectués au détriment de la société Transports frigorifiques [S] ni qu'ils ont contribué à l'insuffisance d'actif. Il ajoute que les flux d'un montant de 180 716,19 euros enregistrés sous l'intitulé ' Agencement install. sur sol autrui' datent de 2008 et ne
peuvent pas constituer le détournement d'actif compte tenu de leur ancienneté. Enfin, il souligne qu'il ne peut lui être reproché la disparition des actifs figurant sur la balance des comptes au 31/12/2018 constatée au cours de la procédure de liquidation judiciaire, alors qu'il a démissionné de ses fonctions le 1er avril 2018.
Le liquidateur soutient que les mouvements enregistrés dans les grands livres des exercices 2016 et 2017 font état de flux pour un montant de plus de 160 000 euros, sans rapport avec l'activité de la société Transports frigorifiques [S], au profit d'autres sociétés détenues par M. [S], notamment l'achat du fonds de commerce exploité par la société Le Saint [S]. Il ajoute que ces mêmes documents permettent de constater un 'agencement' d'un montant de 180 716,19 euros et conclut que le détournement d'actif s'est déroulé sur de nombreuses années jusqu'en 2016, sans aucun remboursement, alors que les cotisations sociales et la TVA sont demeurées impayées sur cette période.
Réponse de la cour
Aux termes des articles L. 653-1, L. 653-3 et L. 653-4 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer une sanction personnelle à l'encontre de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Le grand livre de l'exercice 2016 de la société Transports frigorifique [S] fait état de mouvements effectués entre 2009 et 2016 au bénéfice, notamment, de 'St [S]', 'Le Saint [S]', 'SCI le Commerce, [S] Immobilier', 'GD Immobilier', 'DEB; divers -Mr [S]' pour des montants suivants:
- compte 467 - 18 235,14 euros
- compte 467001 - 3600 euros
- compte 46701 - 45 000 euros
- compte 46702 - 48 888 euros
- compte 46703 - 48 245,15 euros
L'appelant ne conteste pas le fait que ces flux sont sans rapport avec l'objet social de la société Transports frigorifiques [S] et, sans s'expliquer sur leur nature, se contente de soutenir que, étant majoritairement antérieurs à l'année 2013, ils n'ont pas pu contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Transports frigorifiques [S]. Or, pour caractériser le détournement d'actif en matière de sanction personnelle, il n'est pas exigé que celui-ci contribue à l'insuffisance d'actif constatée au cours de la procédure collective, de sorte que ces mouvements financiers, sans lien avec l'objet social de la société Transports frigorifiques [S], constituent bien un détournement d'actif au sens des dispositions précitées.
Ce grief est par conséquence caractérisé, comme l'a jugé le tribunal.
Sur la non tenue de comptabilité
L'appelant soutient que l'irrégularité alléguée de la balance des comptes 2018 de la société Transports frigorifiques [S] ne peut pas lui être imputée dès lors qu'il n'était plus gérant de cette société au moment de sa rédaction et sa remise. Il affirme, par ailleurs, que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, il ne lui appartient pas d'apporter la preuve d'avoir fourni à la gérante qui lui a succédé dans ses fonctions, une comptabilité régulière au titre des exercices précédents.
Le liquidateur expose que le conseil de la société Transports frigorifiques [S] lui a remis une balance des comptes irrégulière de l'exercice clos le 31 décembre 2018, les charges sociales de l'exercice n'ayant été ni comptabilisées ni réglées. Il ajoute que les éléments comptables obligatoires des exercices antérieurs font également défaut.
Réponse de la cour
Aux termes des articles L. 653-1 et L. 653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.
En l'espèce, c'est à juste titre que l'appelant soutient que les manquements comptables au titre de l'exercice de 2018 ne peuvent pas lui être reprochés dès lors qu'il a cessé d'exercer ses fonctions de gérant le 1er avril 2018.
Cependant, il ne démontre ni n'allègue avoir tenu une comptabilité régulière pour la période antérieure à sa démission des fonctions de gérant de la société Transports frigorifiques [S], les bilans et les comptes de résultat des exercices 2016 et 2017 n'ayant pas été remis au liquidateur. Le grief tiré de la non-tenue de comptabilité est en conséquence caractérisé, comme retenu par le tribunal.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements
En premier lieu, l'appelant affirme que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au vu de l'antériorité de la dette de TVA, sans que rien ne laisse apparaître un défaut de paiement particulier à cette date, précisant que n'étant plus gérant de la société Transports frigorifiques [S] à la date d'ouverture de la procédure de liquidation, il n'avait pas la qualité à agir pour la contester.
En deuxième lieu, il soutient qu'aucune faute au-delà d'une simple négligence ne peut lui être imputée dès lors qu'aucune événement particulier caractérisant l'état de cessation des paiements n'était intervenu au moment où il s'apprêtait à céder ses parts à Mme [D].
Le liquidateur estime que M. [S] qui a omis de déclarer la cessation des paiements dans les délais impartis, ne peut pas se prévaloir d'une simple négligence au regard des dettes sociales et fiscales de la société.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En l'espèce, le jugement définitif du tribunal de commerce de Nanterre du 18 juillet 2019 qui a ouvert la liquidation judiciaire de la société Transports frigorifiques [S] sur assignation du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn, a fixé la date de cessation des paiements au 19 janvier 2018. En conséquence, il est établi que M. [S] n'a pas effectué de dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, à savoir au plus tard le 5 mars 2018, date à laquelle il exerçait encore ses fonctions de gérant.
Il ressort de l'état d'endettement de la société Transports frigorifiques [S] versé aux débats que quatre inscriptions de privilèges au titre des créances sociales et fiscales sont antérieures à la date de la démission de M. [S] de ses fonctions de gérant, dont la plus ancienne, d'un montant de 49 862,80 euro est datée du 14 octobre 2016, de sorte que ce ne peut être que sciemment que l'appelant, qui avait connaissance de cette situation, a omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal.
En conséquence, ce grief est caractérisé.
Sur la sanction
Pour des raisons ci-dessus synthétisées, M. [S] conteste l'ensemble de griefs retenus à son encontre et sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de l'interdiction de gérer au regard de son activité d'auto entrepreneur qui constitue la seule source de revenu pour lui et sa famille.
Le liquidateur demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
La sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes reprochées.
Au regard des griefs retenus à l'égard de M. [S] et de leur gravité, il convient, infirmant le jugement sur la nature et le quantum de la sanction, de prononcer à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de sept ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande de condamnation de M. [E] [S] au titre de l'insuffisance d'actif de la société Transports frigorifiques [S] ;
Prononce à l'encontre de M. [E] [S], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 11] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale d'une durée de sept ans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toute demande ;
Condamne M. [E] [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par maître Lafon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,