Cour de cassation, 06 juin 1994. 93-83.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.515
Date de décision :
6 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BEN ATTAR Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 mai 1993, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance au préjudice de MM. Y... et Z..., et des époux A... ;
"aux motifs qu'il est constant que X... a reçu des trois plaignants des fonds, espèces ou valeurs, en application d'un mandat de gestion de portefeuille ; que ces mandats de gestion excluaient toute opération spéculative de report de titres ; que néanmoins X... a engagé des opérations spéculatives, prenant ainsi des risques qui sont à l'origine des pertes des clients ; qu'il a ainsi fait des valeurs à lui confiées un usage contraire au mandat reçu ;
"alors, d'une part, que l'abus de confiance n'est constitué que s'il y a eu remise au prévenu de la chose prétendument détournée ;
qu'en l'espèce, les fonds ont été remis, non au prévenu, gérant de portefeuille ne détenant pas lui-même les comptes des clients, mais à l'agent de change qui a reçu les fonds en dépôt ; qu'à défaut de remise des fonds au prévenu, la qualification d'abus de confiance ne pouvait être retenue ;
"alors, d'autre part, que le dépassement, par un gérant de portefeuille, de son mandat, même à le supposer fautif, même à supposer qu'il ait entraîné la perte, par les clients, de leurs investissements, n'implique pas le détournement des fonds investis, sauf à constater que le mandataire a voulu disposer des fonds, non plus au profit des propriétaires, mais en maître ; que dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que X... avait dépassé son mandat et pris des risques en engageant des opérations aléatoires, mais qui n'a pas constaté le détournement ni relevé des faits l'impliquant nécessairement, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, qu'à supposer que le seul dépassement, par un gérant de portefeuille, de son mandat puisse être constitutif de détournement, c'est-à -dire d'abus de confiance, cette infraction ne pouvait être retenue pour les agissements de X... dans la gestion du portefeuille de M. Z..., ce dernier ayant, par autorisation particulière du 27 octobre 1987 (pièce cotée D 17), spécialement autorisé le prévenu à pratiquer des opérations spéculatives sur le marché à terme à découvert ce qui implique nécessairement des opérations de report ; que dès lors, et en tout état de cause, le prévenu ne pouvait être déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice de M. Z..." ;
Attendu que, pour déclarer Serge X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel relève que, dépassant les limites de ses mandats, il s'était livré à des opérations boursières aléatoires à l'insu des plaignants et qu'il en était résulté pour eux un préjudice comportant non seulement la perte de la moitié de leurs investissements mais encore celle du solde de leur compte dans les écritures de la société de bourse ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance mis à la charge de Serge X... et fixé le montant du préjudice résultant de ces infractions ;
Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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