Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/04245
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04245
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/04245 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHPR
[F] [L] [P]
[V] [O] [XR] [JH] EPOUSE [P]
[ON] [I] [VL] [B]
c/
[PZ] [G] [J] [LM]
[A] [VL] [IN] VEUVE [LM]
[ZY] [VL] [G] [LM]
[KV] [U] [PF] [LM]
[NA] [C] [GI] [LM]
[E] [X] [T] [LM]
[N] [AT] [VL] [LM]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juin 2021 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-20-146) suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2021
APPELANTS :
[F] [L] [P]
né le 09 Avril 1960 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[V] [O] [XR] [JH] EPOUSE [P]
née le 22 Septembre 1960 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[ON] [I] [VL] [B]
né le 25 Novembre 1942 à [Localité 35]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Elena ALTAPARMAKOVA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[PZ] [G] [J] [LM] agissant tant en son nom personnel qu'es-qualité d'héritière de Madame [HC] [EV] veuve [LM], née le 10 avril 1924 à [Localité 31] et décédée le 25 septembre 2018 à [Localité 33]
née le 12 Avril 1946 à [Localité 33]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
[A] [VL] [IN] VEUVE [LM] agissant tant en son nom personnel qu'es-qualité d'héritière de Madame [HC] [EV] veuve [LM], née le 10 avril 1924 à [Localité 31] et décédée le 25 septembre 2018 à [Localité 33]
née le 14 Avril 1958 à [Localité 18] (Côte d'Ivoire)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[ZY] [VL] [G] [LM] agissant tant en son nom personnel qu'es-qualité d'héritière de Madame [HC] [EV] veuve [LM], née le 10 avril 1924 à [Localité 31] et décédée le 25 septembre 2018 à [Localité 33]
née le 24 Février 1986 à [Localité 31]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15] [Adresse 9]
[KV] [U] [PF] [LM] agissant tant en son nom personnel qu'es-qualité d'héritier de Madame [HC] [EV] veuve [LM], née le 10 avril 1924 à [Localité 31] et décédée le 25 septembre 2018 à [Localité 33]
né le 09 Décembre 1987 à [Localité 32]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
[NA] [C] [GI] [LM] agissant tant en son nom personnel qu'es-qualité d'héritier de Madame [HC] [EV] veuve [LM], née le 10 avril 1924 à [Localité 31] et décédée le 25 septembre 2018 à [Localité 33]
né le 03 Mars 1989 à [Localité 32]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
[E] [X] [T] [LM] agissant tant en son nom personnel qu'es-qualité d'héritier de Madame [HC] [EV] veuve [LM], née le 10 avril 1924 à [Localité 31] et décédée le 25 septembre 2018 à [Localité 33]
né le 07 Novembre 1994 à [Localité 28] (91)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[N] [AT] [VL] [LM] agissant tant en son nom personnel qu'es-qualité d'héritière de Madame [HC] [EV] veuve [LM], née le 10 avril 1924 à [Localité 31] et décédée le 25 septembre 2018 à [Localité 33]
née le 28 Juillet 1997 à [Localité 36]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date des 1er juin et 6 juin 2016, les consorts [LM] assignaient Monsieur et Madame [F] [P], Madame [B] et Madame [Y] devant le tribunal d'instance d'Arcachon sur le fondement des dispositions de l'article 646 du Code civil aux fins d'obtenir le bornage judiciaire de la parcelle dont ils sont propriétaires sur la commune de Lège-Cap-Ferret, lieu-dit Le Moulin cadastrée section EZ n°[Cadastre 14] d'une contenance de 10 a et 11 ca, devenue LO [Cadastre 5].
Les époux [P] et Monsieur [B] s'opposaient à cette demande invoquant l'acquisition cette parcelle, chacune pour partie par acquisition acquisitive de 30 ans.
Par décision du 6 juillet 2018, le tribunal ordonnait une mesure d'expertise.
L'expert désigné, M. [H] [K], déposait son rapport le 30 septembre 2019.
Par jugement en date du 4 juin 2021, le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- Déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Madame [PZ] [LM], Madame [A] [IN] veuve [LM], Madame [ZY] [LM], Monsieur [KV] [LM], Monsieur [NA] [LM], Monsieur [E] [LM] et Madame [N] [LM] ès qualités d'héritiers de Madame [HC] [EV] veuve [LM] née le 10 avril 1924 à [Localité 31] et décédée le 25 septembre 2018 à [Localité 33].
- Mis hors de cause Madame [V] [TY] [Z] [Y].
- Déclaré que les consorts [LM] sont propriétaires de la parcelle LO26 anciennement EZ88 sise sur la commune de [Localité 24].
- Déclaré que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas remplies par Monsieur [ON] [B].
- Déclaré que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas remplies par Monsieur [F] [P] et Madame [V] [P].
- Ordonné et homologué le bornage judiciaire de la parcelle sise sur la commune de [Localité 24] [Adresse 26] [Localité 23] cadastrée section [Cadastre 27] tel que proposé par l'expert judiciaire sur le plan annexé en pièce jointe numéro 5 de son rapport intitulé "Proposition de délimitation".
- Annexé au jugement la pièce jointe numéro 5 du rapport d'expertise judiciaire intitulé "Proposition de délimitation".
- Ordonné la publication de la proposition d'abornement homologuée au service de la publicité foncière par les consorts [LM] qui prendront en charge les frais de publicité.
- Ordonné la prise en charge par moitié entre les consorts [LM], Monsieur [ON] [B], Monsieur [F] [P] et Madame [V] [P] au paiement de l'ensemble des frais de bornage comprenant notamment les frais d'expertise.
- Rejeté les demandes faites de part et d'autre au titre des dispositions de l'article 700.
- Ordonné la prise en charge par moitié entre les consorts [LM], Monsieur [ON] [B], Monsieur [F] [P] et Madame [V] [P] des dépens.
Par déclaration électronique du 21 juillet 2021, Monsieur [F] [P], Madame [V] [JH] épouse [P] et Monsieur [ON] [B] ont relevé appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions du 21 octobre 2024, Monsieur [F] [P], Madame [V] [JH] épouse [P] et Monsieur [ON] [B] demandent à la cour de :
- Déclarer recevable et fondé leur appel,
Y faisant droit,
- Confirmer la mise hors de cause de Madame [V] [TY] [Z] [Y].
- Débouter les consorts [LM] de leurs demandes au titre de l'appel incident.
- Infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- Homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [K].
- Ordonner le bornage judiciaire de la parcelle LO [Cadastre 5] sise sur la commune de [Localité 24], lieu-dit [Adresse 22] [Localité 30], telle que proposée par l'expert judiciaire sur le plan annexé en pièce n° 5 de son rapport intitulé "Proposition de délimitation".
- Annexer à l'arrêt la pièce n° 5 du rapport d'expertise intitulé "Proposition de délimitation".
- Dire qu'ils procéderont à la publication de la proposition de bornage homologuée au service de publicité foncière à leurs frais.
- Condamner les consorts [LM] à la prise en charge exclusive des frais d'expertise.
- Constater la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la parcelle LO [Cadastre 5] par les époux [P] (triangle ABC) pour partie et par Monsieur [B] pour l'autre partie (triangle ACD) pendant une durée supérieure à 30 ans.
Par conséquent,
- Déclarer Monsieur [P] [F] [L] et Madame [JH], épouse [P] [V] [O] [XR] propriétaires de la partie nord-ouest de la parcelle LO [Cadastre 5] (anciennement EZ [Cadastre 14]) telle que figurant en annexe de l'acte notarié du 20 mars 1998, constituant un triangle s'étendant en diagonale de l'angle nord-est à l'angle sud-ouest de la parcelle LO [Cadastre 5], d'une contenance d'environ 336 m², constituant le triangle ABC du schéma de l'expert judiciaire.
- Déclarer Monsieur [ON] [B] propriétaire de la partie sud-est de la parcelle LO [Cadastre 5] (anciennement EZ [Cadastre 14]), constituant le triangle s'étendant en diagonale de l'angle nord-est à l'angle sud-ouest de la parcelle LO [Cadastre 5], d'une contenance d'environ 675 m², constituant le triangle ACD du schéma de l'expert judiciaire.
- Dire que la limite séparative entre la propriété des époux [P] et Monsieur [B] est constituée par la diagonale pouvant être tracée entre l'angle nord-est à l'angle sud-ouest de la parcelle LO [Cadastre 5], la ligne divisioire passant en ligne droite par les poteaux existants sur la parcelle, ligne tracée entre les points A et C du schéma de l'expert judiciaire.
- Condamner solidairement les consorts [LM] à payer aux époux [P] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Les condamner solidairement à payer à Monsieur [B] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de bornage.
À titre subsidiaire,
- En cas de débouté de leurs demandes, dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
- Dire que les frais d'expertise judiciaire seront partagés pour moitié par les consorts [LM] et pour moitié par Monsieur et Madame [P] et Monsieur [B].
Dans leurs dernières conclusions du 23 décembre 2021, les consorts [LM] demandent à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par eux à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Arcachon le 4 juin 2021 en ce qu'il a ordonné la prise en charge par moitié entre eux d'une part et, d'autre part, Monsieur [ON] [B], Monsieur [F] [P] et Madame [V] [P], de l'ensemble des frais de bornage comprenant notamment les frais d'expertise.
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Arcachon le 4 juin 2021 en ce qu'il a ordonné la prise en charge par moitié entre eux, d'une part et, d'autre part, Monsieur [ON] [B], Monsieur [F] [P] et Madame [V] [P], de l'ensemble des frais de bornage comprenant notamment les frais d'expertise.
Statuant à nouveau uniquement sur ce dernier point,
- Condamner in solidum Monsieur [ON] [B], Monsieur [F] [P] et Madame [V] [P] au paiement de l'ensemble des frais de bornage, comprenant notamment les frais d'expertise et de publicité.
Pour le surplus,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Arcachon le 4 juin 2021.
Y ajoutant,
- Condamner in solidum Monsieur [ON] [B], Madame [V] [P] et Monsieur [F] [P] à leur verser la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La parcelle aujourd'hui cadastrée dans la commune de [Localité 25] sous le numéro LO [Cadastre 5] (anciennement EZ [Cadastre 14]) au lieu-dit [Localité 23], d'une contenance de 10 ares 11 ca, soit 1011 m2, est issue d'un lotissement.
Ce lot a été acheté le 4 septembre 1929 par M. [DJ] [M].
À son décès, le 15 février 1953, cette parcelle non bâtie est devenue la propriété de [Localité 29] [RT] [LM] en vertu d'un testament la constituant légataire universelle.
Sans héritier direct, celle-ci est décédée le 31 décembre 2000 laissant pour lui succéder son frère, M. [PF] [LM].
Il est lui-même décédé le 26 août 2003 et lui succèdent aujourd'hui, selon un acte de notoriété dressé le 19 octobre 2015 :
-son conjoint survivant, Mme [HC] [EV]
-sa fille, [PZ] [LM], divorcée de M. [HU]
-les enfants et l'épouse survivante de son fils, [DJ] [LM], décédé le 26 août 2003, soit:
-Mme [A] [IN] veuve [LM]
[ZY], [KV], [NA], [E] et [N] [LM].
Cette parcelle est contiguë, au nord, de la parcelle cadastrée sous le numéro LO [Cadastre 6] appartenant aux époux [P] et, à l'est, de la parcelle n° LO [Cadastre 7] appartenant à M. [B].
Elle est aujourd'hui constructible et une évaluation foncière réalisée en décembre 2014 estimait sa valeur vénale entre 630 000 et 710 000 €.
À la requête des consorts [LM], un procès-verbal d'huissier de justice, réalisé le 28 avril 2016, révélait que la parcelle avait reçu certains aménagements réalisés par de tiers tels que l'installation d'un cabanon, d'une plate-forme en béton supportant un véhicule Volvo hors d'état de rouler, la présence de bois stocké sous des bâches, l'aménagement d'une entrée dans la palissade bordant la parcelle le long de la [Adresse 34] ...
Ils ont donc saisi le tribunal de proximité d'Arcachon, les 1er et 6 juin 2016, en vue de voir procéder à un bornage.
Cette juridiction a ordonné une expertise judiciaire qui a été réalisée par M. [K] qui a déposé son rapport le 30 septembre 2019.
Les époux [P] et M. [B] se sont opposés à la demande de bornage et ont revendiqué la propriété de la parcelle, chacun pour partie, en invoquant le bénéfice d'une prescription acquisitive.
Ils soutiennent que par ce biais, M. [ON] [B] est devenu propriétaire de la portion de parcelle délimitée par les points ACD du plan de délimitation du géomètre-expert [K], pour une surface de 675 m2 et que les époux [P] ont acquis la portion restante, délimitée par les points ABC, pour une surface de 336 m2.
Cette division est matérialisée, selon les constatations de l'expert judiciaire, par des vestiges d'une ancienne clôture coupant la parcelle en diagonale et reliant les points A et C : bouts de clôture, anciens poteaux, restes de barbelés, etc.
Le tribunal a rejeté leur action en revendication et a ordonné le bornage selon la proposition de délimitation faite par l'expert dans un plan annexé au jugement.
I- Sur la prescription acquisitive invoquée par les époux [P] et M. [B]
L'article 2258 du code civil dispose : 'La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi'.
Pour pouvoir prescrire, selon l'article 2261 du code civil, 'il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.
Selon l'article 2265 du même code ' pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux'.
L'article 2272 précise que 'le délai pour prescrire en matière immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans'.
Ces textes sont ceux issus de loi n°2008-561 du 17 juin 2008 mais en réalité, ceux-ci reprennent pour l'essentiel des règles dégagées antérieurement par la jurisprudence en dehors du cas des délais et il résulte de ses dispositions transitoires qu'elle est immédiatement applicable, y compris en cas d'allongement des délais de prescription, sauf si ceux-ci étaient déjà acquis avant son entrée en vigueur.
Les époux [P] et M. [B] soutiennent tout d'abord que les consorts [LM] ne démontrent nullement qu'ils ont qualité pour revendiquer la propriété de la parcelle LO [Cadastre 5] et qu'elle figurent bien dans leur patrimoine par voie successorale.
Mais ceux-ci établissent bien la chaîne des transmissions depuis l'acquisition originelle par M. [M], le 4 septembre 1929, de la parcelle issue du lotissement créé à cette époque.
Ils produisent en effet l'acte notarié enregistrant la vente et il n'existe aucun doute sur
l'identité entre la désignation de l'objet de cette acquisition et la parcelle qui donne lieu au du présent litige.
Ils produisent également l'attestation notariée de propriété au profit de [RT] [LM] établie le 28 décembre 1953 et l'attestation successorale établie le 19 octobre 2015 par un notaire.
En tout état de cause, comme le rappellent les appelants eux-mêmes, ceux-ci ne disposent d'aucun titre et leur propriété ne saurait résulter que de la démonstration de leur acquisition par prescription.
Or celle-ci opérerait au détriment des consorts [LM] quand bien même ils disposeraient, pour ce qui les concernent, d'un juste titre.
Autrement dit, il revient aux appelants de faire la preuve de leur prescription acquisitive qui primera alors sur les titres de propriété des consorts [LM].
Pour s'opposer à la revendication de propriété de M. [B] et des époux [P], les consorts [LM] soutiennent qu'en ce qui concerne le premier, celui-ci ne peut justifier de faits matériels caractérisant une emprise sur la parcelle car la clôture mise en place et qui a presque disparu ne résulte pas de son fait ou de celui de ses auteurs tandis que par ailleurs, comme l'a jugé le tribunal, les quelques objets déposés sur place (bois entreposé, dépôt de bateaux de modèles récents....) ne peuvent caractériser une possession ancienne ni continue eu égard au caractère nécessairement temporaire et périssable de ces dépôts.
De même ne peut-il justifier, selon eux, de 'l'animus domini' c'est-à-dire d'une intention de se comporter comme un propriétaire, dans la mesure où il ne démontre ni qu'il acquitte la taxe foncière afférente ni qu'il entretient régulièrement ce terrain.
S'agissant des époux [P], les consorts [LM] relèvent que les éléments matériels qu'ils invoquent tels que la cabane en bois, l'auvent, la dalle en béton ou les panneaux de bois le long de l'[Adresse 20] ne peuvent être datés et qu'en tout état de cause, ils n'ont pu être installés qu'après l'acquisition de leur parcelle en 1998 et donc depuis moins de trente ans.
Que s'il se prévalent d'une mention insérée dans leur acte notarié d'achat relative à l'existence d'une clôture mise en place par l'un de leurs auteurs et d'une possession antérieure, cette mention n'est qu'une simple déclaration que le notaire n'a pu vérifier et en tout état de cause, celle-ci a été abandonnée depuis longtemps tandis qu'il est patent que l'éventuelle possession a été interrompue.
Les consorts [LM] ajoutent que les époux [P] ne peuvent prétendre avoir exercé une possession à titre de propriétaire comme l'exige l'article 2261 du code civil puisqu'ils savaient pertinemment qu'il n'étaient pas propriétaires de cette parcelle.
Que, comme M. [B], ils ne se sont jamais comportés comme s'ils étaient propriétaires, abandonnant la clôture, n'entretenant pas la parcelle et n'y entreposant que des objets qui n'étaient pas destinés à y demeurer.
Il est constant qu'une clôture a été érigée dans le prolongement exact de celle séparant
les propriétés [P] et [B], coupant en deux la parcelle LO [Cadastre 5] et reliant sur celle-ci le point A au point C tels que repérés sur le plan du géomètre-expert annexé au jugement.
Il n'existe en revanche aucune clôture séparant la parcelle LO [Cadastre 5] de la propriété [P] d'une part, de celle de M. [B] d'autre part.
Sur ses deux autres côtés, c'est-à-dire du côté de l'[Adresse 20] et du côté de la propriété voisine située au sud, il existe en revanche des clôtures.
Par conséquent, si l'on fait abstraction de la disparition quasi-complète de la clôture, la configuration des lieux se présente comme s'il n'existait que deux propriétés distinctes au lieu de trois, celle des consorts [LM] ayant été absorbée par les deux autres.
Il est incontestable, et au demeurant non contesté, que cette clôture a été mise en place au moins plus de trente ans avant que les consorts [LM] n'apportent une contradiction à la possession revendiquée par les appelants, c'est-à-dire au plus tôt à compter de l'établissement du constat d'huissier du 28 avril 2016.
En effet, l'expert judiciaire a constaté la présence d'une 'série de poteaux anciens voire très anciens, partiellement cassés à la base pour certains (avec un ferraillage intérieur particulièrement corrodé)', de 'vestiges de clôtures très anciennes' avec 'parfois des vestiges de fils barbelés très anciens''.
Les époux [P] versent aux débats par ailleurs une copie de leur acte d'acquisition de la parcelle LO [Cadastre 6] aux époux [KB], en date du 20 mai 1998, dans lequel avait été inséré le rappel d'une mention figurant déjà dans l'acte d'acquisition du 15 décembre 1993 aux termes duquel les époux [KB] avaient acquis cette parcelle aux époux [D] et qui est la suivante :
' (...) aux termes de l'acte reçu par Maître [S] le 15 décembre 1993 sus
analysé sous le paragraphe effet relatif, il a été indiqué ce qui suit littéralement retranscrit:
« Il (vendeur audit acte) déclare en outre :
-que depuis son acquisition soit depuis le 25 juin 1980, il jouit privativement et de façon
paisible, publique et non équivoque d'une parcelle de terrain contigüe à la parcelle vendue en limite sud d'une contenance d'environ 336 m², et cadastrée sous partie du n° [Cadastre 14] de la section EZ ; l'assiette de cette parcelle figure en teinte rose sur un plan ci annexé.
-Qu'à sa connaissance la précédente propriétaire, Madame [W], en jouissait également de façon privative, ayant édifié une clôture entourant l'ensemble de sa propriété en y intégrant la parcelle dont s'agit.
Cette clôture existe toujours et personne jusqu'à ce jour n'a revendiqué aucun droit ou
intenté aucune action pour faire valoir des droits sur ladite parcelle. »
Le vendeur déclare que la situation est toujours identique à ce jour.
L'acquéreur de son côté déclare être parfaitement informé de cette situation et à en faire son affaire personnelle.
Un plan faisant ressortir en teinte jaune la parcelle dont s'agit est demeuré ci-annexé. ».
La copie de l'acte dressé en 1993 est également versée aux débats et permet de vérifier la présence de cette mention et du plan faisant figurer la portion de la parcelle aujourd'hui cadastrée sous le numéro LO [Cadastre 5] faisant l'objet de la possession alléguée.
Même s'il est exact que cette mention se borne à reprendre les affirmations de l'auteur des époux [KB] et n'engageait donc que lui, elle permet de confirmer l'existence de la clôture au moins dès 1980.
Elle démontre aussi la volonté avérée des époux [D] de se comporter en véritables propriétaires de cette portion et de l'acquérir par prescription.
Elle démontre certes que ceux-ci, comme leurs successeurs et notamment, les époux [P], savaient pertinemment qu'il s'agissait de la propriété d'autrui et donc, que contrairement à ce qu'ils prétendent dans leurs conclusions, ils sont de la plus parfaite mauvaise foi!
Mais cette circonstance ne peut faire obstacle à l'acquisition par prescription comme le dit clairement l'article 2258 susvisé (La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi').
Cela se déduit également a contrario de l'article 2272 du même code qui accorde au possesseur de bonne foi le bénéfice d'une prescription abrégée à dix ans pourvu qu'il dispose d'un titre.
Sous l'empire des textes antérieurs, la règle était la même si ce n'est que le calcul du temps nécessaire pour prescrire différait, selon que l'on possédait de bonne foi ou non et selon le lieu du domicile ( art 2265 ancien).
Le délai pour prescrire était d'ailleurs plus court ( 20 ans au maximum).
L'érection et la présence de cette clôture constituaient en réalité un acte matériel de possession particulièrement symptomatique puisqu'elles manifestaient publiquement et sans ambiguïté la mainmise sur le terrain concerné et ce, à titre exclusif, en interdisant aux tiers d'y pénétrer.
C'est un acte de possession par excellence.
À l'autre extrémité de l'échelle du temps, les époux [P] justifient d'actes de possession incontestables qui ont été relevés d'ailleurs tant par l'huissier de justice commis par les intimés que par l'expert judiciaire.
Ainsi en est-il :
-de la présence d'un cabanon en bois
-de l'existence d'une dalle en béton à proximité d'une entrée ménagée dans la clôture apposée en bordure de la route de [Adresse 21] et destinée )à permettre le stationnement d'un véhicule
-de la mise en place de panneaux de bois doublant la clôture côté [Adresse 34]
-de la construction d'un auvent desservant l'habitation des époux [P] mais empiétant sur le terrain
Il faut, à cet égard, garder à l'esprit que, comme le soutiennent les appelants, il s'agit d'une parcelle boisée dont l'usage est donc par nature intermittent et se conçoit comme devant préserver avant tout un aspect quelque peu sauvage et naturel.
L'analyse des actes de possession réalisés en tant que propriétaire doit se faire conformément à l'usage qui peut être attendu de la chose que l'on veut prescrire.
Par conséquent, il ne peut être objecté aux appelants que les actes de possession dont ils se prévalent ne matérialisent pas suffisamment le 'corpus' de la possession.
Il est certain qu'il ne peut être démontré que ces actes matériels de possession qui réunissent les caractères de publicité, de paix et qui sont dénués de toute équivoque, ainsi que l'exige l'article 2261 du code civil sont d'une ancienneté de plus de trente ans mais, reliés à l'acte initial de possession caractérisé par la mise en place de la clôture, ils suffisent à établir l'existence d'une possession utile trentenaire.
En effet, dans cette hypothèse, il existe une présomption de continuité dans la possession ainsi que le précise l'article 2264 du code civil qui dispose : 'le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire sauf la preuve contraire'.
En l'espèce, il est exact que la clôture n'a pas été entretenue et qu'elle a fini par disparaître en grande partie mais cette circonstance ne caractérise pas suffisamment une interruption dans la possession car il apparaît que son emplacement reste visible compte tenu des constatations faites par l'huissier et l'expert et peut suffire à marquer la limite de propriété.
De surcroît, il n'est pas douteux que, comme ils l'affirment, les appelants entretiennent de bonnes relations entre eux et ont pu dès lors ne pas éprouver le besoin d'ériger ou de remettre en place une ligne de défense le long d'une limite qu'ils connaissent parfaitement.
Les consorts [LM] ne rapportent la preuve d'aucun autre élément de nature à établir une interruption de possession et ce d'autant moins qu'il apparaît que les consorts [LM] et leurs auteurs n'ont jamais accompli le moindre acte de possession, si ce n'est depuis l'origine en 1929, au moins depuis plusieurs décennies.
En particulier, sur le relevé de propriété de l'administration fiscale relatif à la parcelle LO [Cadastre 5], en 2015, celle-ci apparaissait comme sans maître avec la mention 'Domaines-Propriétaires inconnus' ce qui laisse entendre que les formalités de publicité au fichier immobilier n'avaient pas été accomplies à l'occasion des mutations de propriété depuis fort longtemps, traduisant ainsi un désintérêt évident.
De même est-il établi que les consorts [LM] n'ont jamais payé de taxe foncière jusqu'en 2016 et ils ne peuvent produire aucune preuve d'un paiement quelconque de taxe foncière par leurs propres auteurs.
Il est d'ailleurs assez étrange que les consorts [LM] n'aient commencé à accomplir des actes manifestant leur volonté de prendre possession de leur héritage que onze ans après le décès de leur auteur.
Ils ne s'en expliquent nullement.
Pour ce qui concerne M. [B], il apparaît que la parcelle LO [Cadastre 7] dont il est propriétaire est entré dans sa famille dès le 29 novembre 1948, date à laquelle elle a été acquise par ses parents, M. et Mme [MG] [B].
Ceux-ci ont ensuite consenti une donation-partage à leurs trois enfants, le 23 mai 1973.
Aux termes de cet acte, la parcelle LO [Cadastre 7] a été attribuée à M. [BD] [B] à qui son propriétaire actuel, M. [ON] [B], son frère, ainsi que son épouse, l'ont acquise le 2 septembre 1982.
M. [ON] [B] en est restée le seul propriétaire à la suite de son divorce, le 11 mai 1991.
S'il est exact qu'il n'est pas établi que l'érection de la clôture divisant en deux la parcelle litigieuse a été réalisée à l'initiative conjointe des auteurs des époux [P] et des auteurs de M. [B], il n'en demeure pas moins que cette partition avait clairement pour effet d'incorporer matériellement la portion sud-est de la parcelle LO [Cadastre 5] dans un seul ensemble formé avec la propriété [B] dont elle n'était pas séparée par une clôture quelconque.
Alors que M. [B] affirme que depuis son enfance, comme toute sa famille, il a utilisé cette portion de parcelle, il produit aux débats des attestations en ce sens.
Ainsi, Mme [ZE] [US], née en 1932, propriétaire de la parcelle n° EZ [Cadastre 12] située au sud de la parcelle propriété de M. [B], attestait en 2017 'avoir toujours vu jusqu'à aujourd'hui, la famille [B] utiliser et occuper la parcelle EZ [Cadastre 14] (LO26) comme elle le fait pour le pourtour de leur maison, jusqu'à la clôture existant à l'époque qui allait au coin arrière nord de leur parcelle jusqu'à l'[Adresse 20].
Ils ont stocké des annexes de bateaux et monté des tentes de camping l'été, c'était le terrain de jeu des enfants.
Ils ont régulièrement procédé à l'entretien de la parcelle, notamment en traitant les arbres, en coupant les ronces et en éliminant les bois morts ou endommagés par les tempêtes ([FO] 1995).
Ils ont construit un bûcher pour stocker le bois de chauffage provenant de leur parcelle'.
De la même manière, Mme [R], née en 1948, dont les parents avaient acquis en 1969 la parcelle EZ [Cadastre 13] située juste au sud de la parcelle LO [Cadastre 5], et l'avaient revendue en 1989, relate ceci :
'Ma famille et moi-même sommes témoins que la parcelle voisine de la nôtre, EZ [Cadastre 14] (devenue LO [Cadastre 5]) était inoccupée. Personne ne venait l'entretenir ce qui engendrait des risques d'incendie certains. Il n'y avait pas non plus de visiteurs.
Il existait une clôture qui partait du coin arrière nord du lot EZ [Cadastre 16]-[Cadastre 17] (appartenant à M. et Mme [B]) et aboutissant au coin arrière nord de notre lot.(...)
Comme il était indispensable de le faire, pendant toute les années où nous avons été leurs voisins, la famille [B] a entretenu (débroussaillage, taille des arbres, nettoyage) la partie de la parcelle EZ [Cadastre 14] attenante à la leur. Ils le faisaient de la même manière qu'ils entretenaient leur propre parcelle, c'est-à-dire avec soin.'
Ces attestations, régulières et circonstanciées, confirment d'une part que la parcelle litigieuse était laissée en totale déshérence par ses légitimes propriétaires et qu'au contraire, elle était utilisée et régulièrement entretenue par la famille [B].
Cette situation a perduré jusqu'à ce jour ainsi qu'il résulte du constat d'huissier et des constatations de l'expert judiciaire.
C'est ainsi qu'il a pu être constaté la présence de bateaux et autres embarcations, d'un bûcher, c'est-à-dire une construction légère en bois et en tôle pour y abriter le bois coupé, du bois stocké ailleurs sous une bâche etc...
Il apparaît aussi que contrairement aux allégations des consorts [LM], la parcelle en question est régulièrement entretenue par les appelants et ce, comme pourrait l'être une parcelle de bois dont l'entretien est nécessairement épisodique et peut laisser subsister une certaine spontanéité dans le développement des végétaux.
En définitive, il résulte donc de l'ensemble de ces constatations et considérations que tant les époux [P] que M. [ON] [B], ayant additionné à leur propre possession, celles de leurs auteurs comme le permet l'article 2265 du code civil, des possessions paisibles, non équivoques ni interrompues, exercées à titre de propriétaire pendant plus de trente ans, sont devenus propriétaires par voie de prescription acquisitive de la parcelle LO [Cadastre 5] chacun pour les portions définies plus haut.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement qui a rejeté leurs actions en revendication.
II- Sur le bornage
Le bornage ordonné par le tribunal et sollicité par les seuls consorts [LM] n'a plus d'objet dès lors que d'une part, ces derniers n'ont pas intérêt à agir ne pouvant se prétendre propriétaires d'une parcelle contiguë de celle des intimés et que d'autre part, il y a confusion entre la qualité des propriétaires de la parcelle LO [Cadastre 5] et celles des propriétaires des parcelles contiguës avec lesquelles il était soutenu qu'il convenait d'en établir les lignes divisoires.
II- Sur les mesures accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge des parties chacune par moitié.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des consorts [LM].
En revanche, comme en première instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 juin 2021 en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
Constate que les époux [P] ont acquis par prescription la propriété de la portion de la parcelle cadastrée, commune de [Localité 25], sous le numéro LO [Cadastre 5], et située au nord-ouest de la ligne figurée entre les points A et C de la proposition de délimitation de l'expert judiciaire dans son rapport (pièce jointe n°5), d'une contenance d'environ 336 m2 et qui sera jointe au présent arrêt.
Constate que M. [ON] [B] ont acquis par prescription la propriété de la portion de la parcelle cadastrée, commune de [Localité 25], sous le numéro LO [Cadastre 5], et située au sud-est de la ligne figurée entre les points A et C de la proposition de délimitation de l'expert judiciaire dans son rapport (pièce jointe n°5), d'une contenance d'environ 675 m2 et qui sera jointe au présent arrêt.
Dit que le présent arrêt sera publié au fichier immobilier à la diligence des parties qui y auront intérêt.
Dit n'y avoir lieu de faire application del'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [PZ] [LM], Madame [A] [IN] veuve [LM], Madame [ZY] [LM], Monsieur [KV] [LM], Monsieur [NA] [LM], Monsieur [E] [LM] et Madame [N] [LM] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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