Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/06142
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06142
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 décembre 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06142 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2S
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 10h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous,Michael Humbert, conseiller à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me IOANNIDOU Aimilia du cabinet Adam-Caumeil, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [W] [O]
né le 17 Décembre 1987 à [Localité 2] de nationalité sénégalaise
Libre, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention admisntrative de M. [W] [O] et rappelant à M.[W] [O] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 décembre 2024, à 11h33, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des hauts de seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ;
C'est le cas en l'espèce, en ce que l'administration établit que la reconnaissance de nationalité est acquise dès lors qu'une copie de carte nationale d'identité sénégalaise en cours de validité figure au dossier transmise aux autorités consulaires sénégalaises dûment saisies dès début de la rétention administrative ; autorités qui n'ont pas décliné leur compétence.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance attaquée et de faire droit à la requête préfectorale comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête préfectorale, y faisant Droit,
ORDONNONS une 3° prolongation de M. [O] au centre de rétention administrative [1] n°2 ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 26 décembre 2024.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de la préfecture
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