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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-14.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.345

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gervais B..., demeurant ..., Blagnac (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de : 1°) Mme Danielle C... épouse A..., demeurant route nationale à Bugeat (Corrèze), 2°) Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises "CEPME, dont le siège et ... (2ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Garaud, avocat de M. B..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme A... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour confirmer un jugement qui avait débouté M. B... de sa demande d'annulation de la vente à Mme A... de son immeuble par adjudication sur surenchère, après une procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, l'arrêt retient que M. B... n'avait pas relevé appel d'un jugement qui tendait à faire déclarer la créance du poursuivant éteinte, et que ce jugement était devenu "définitif" ; Qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ni sur les deuxième et troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et Mme A..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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