Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 271, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'un jugement du 25 mars 1997 a prononcé le divorce des époux X... et a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de capital, la cour d'appel, saisie de ce seul chef, a pris en considération l'âge, la situation et les revenus et charges des ex-époux au moment où elle a statué ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le montant de la prestation compensatoire est fixé au moment du prononcé du divorce en tenant compte de l'évolution de la situation dans un avenir prévisible, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
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