Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/04407 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YOT5
N° MINUTE : 24/00123
AFFAIRE
[J] [W]
C/
[I] [D] [B] [P]
DEMANDEUR
Madame [J] [W]
Née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
De nationalité Française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-marc VERGONJEANNE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 332 - Postulant
Me Emmanuelle LESUEUR, avocat au barreau d’ESSONNE - Plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [D] [B] [P]
Né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] (MEXIQUE)
De nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie BARBRY-PAINDESTRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 419
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I], [D] [B] [P] et Madame [J] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (Alpes-Maritimes), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants jumeaux sont issus de leur union :
- [X] [B] [P], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine),
- [C] [B] [P], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine).
Le 16 mai 2023, Madame [W] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [B], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance rendue sur mesures provisoires le 22 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Constaté que les enfants, doués de discernement, n'ont pas sollicité leur audition par le juge de la mise en état,
- Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
- Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) sis [Adresse 3] à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) à l'épouse, Madame [J] [W], à titre onéreux,
- Dit que l'époux, Monsieur [I] [B], doit quitter les lieux dans un délai maximum de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance,
- Ordonné à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique,
- Fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
- Dit que Madame [W] assumera, à titre provisoire et à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, le règlement des mensualités des prêts immobiliers et de l'assurance du bien immobilier,
- Dit que les époux partageront par moitié, à titre provisoire et à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, le règlement de la taxe foncière ainsi que les mensualités du prêt travaux toiture afférents au bien immobilier commun,
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- Attribué à l'époux, Monsieur [B], la jouissance du véhicule de marque Ford, sous - réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
- Constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [W] et Monsieur [B] à l'égard de :
- [X] [B] [P], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine),
- [C] [B] [P], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine),
- Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
- Rejeté la demande d'interdiction de sortie du territoire français sans l'accord des deux parents,
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [W],
- Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
- Dit que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
- en période scolaire :
- les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h,
- durant les vacances scolaires:
- pour le père, la première moitié des vacances les années impaires et la deuxième moitié les années paires ; pour la mère, la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles en vigueur dans l'Académie où les enfants sont scolarisés,
- Fixé la contribution de Monsieur [B] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au total par mois, payable au domicile de Madame [W], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales,
- Rappelé que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs encore à charge,
- Dit qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
- Rappelé que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement au parent créancier,
- Rappelé que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
-Assortit la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
- Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
- Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
- Condamné Monsieur [B] à payer à Madame [W] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
- Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
- Dit que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l'épouse prend effet à compter du départ de l'époux du domicile conjugal,
- Dit que les autre mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision,
- Réservé les dépens,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant conclusions signifiées le 29 mai 2024 à Monsieur [B], Madame [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 237, 238 et 262-1 du Code civil,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 22 janvier 2024,
Recevoir Madame [J] [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Prononcer le divorce d'entre les époux [W] - [B] pour altération définitive du lien conjugal, et ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [W] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,
- Inviter les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, et à défaut, à saisir le Tribunal en vue d'un partage judiciaire,
- Dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués de droit en vertu des dispositions de l'article 265 du code civil,
- Fixer la date des effets du divorce à la date du 4 octobre 2022,
- Confirmer les mesures provisoires relatives aux enfants,
En conséquence :
- Rappeler que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs,
- Fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [J] [W],
- Accorder à Monsieur [B] un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h,
- Fixer le droit de visite et d'hébergement des parents durant les vacances scolaires, sauf meilleur accord entre eux, comme suit :
- Pour le père: première moitié des vacances les années impaires et deuxième moitié les années paires
- Pour la mère: première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié les années impaires
- Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [J] [W] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 450€ par mois et par enfant, avec l'indexation d'usage, - Juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 02 juillet 2024, Monsieur [B] demande au juge aux affaires familiales de :
SUR LA DEMANDE DE RABAT DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE
Vu l'article 784 du Code de procédure civile,
- PRONONCER la révocation de l'ordonnance de clôture
- Renvoyer l'affaire à la mise en état afin de permettre aux parties d'échanger leurs écritures
SUR LE FOND
Vu les articles 237 et 238 du Code civil,
Vu l'ordonnance d'orientation en date 22 janvier 2024.
- Constater que les époux [B] [P] ont cessé toute communauté de vie depuis plus d'un an
En conséquence,
- Prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [B] [P] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance et tous autres actes prévus par la loi,
- Dire que Madame [J] [W] n'aura plus l'usage du nom d'épouse à la suite du prononcé du divorce,
- Constater que les époux ont formulé des propositions de règlements de leurs intérêts patrimoniaux
et pécuniaires
-Fixer la date des effets du divorce être les époux à celle de à celle de l'introduction de l'instance
- Confirmer les mesures de l'ordonnance d'orientation concernant les enfants issus de cette union
-Dire que les dépens seront partagés par moitié
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- Débouter Madame [J] [W] de ses damnées plus amples ou contraires.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Aucune demande d'audition des enfants n'a été formulée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 octobre 2024 prorogé au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 06 juin 2024
ADMET les conclusions de Monsieur [B] au jour de l'audience des plaidoiries,
ORDONNE la clôture de la procédure au jour de l'audience des plaidoiries,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [I] [D] [B] [P] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] (MEXIQUE)
Et
de Madame [J] [W] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 11] (Alpes-Maritimes)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le le 10 septembre 2001 à [Localité 11] (Alpes-Maritimes), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DONNE acte à Madame [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 04 octobre 2022,
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [W] perdra l'usage du nom marital,
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [W] et Monsieur [B] à l'égard de :
- [X] [B] [P], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine),
- [C] [B] [P], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
- les deux parents s'investissent ensemble dans l'éducation et le devenir de leur enfant.
- qu'ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l'éducation de l'enfant (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
- s'informer réciproquement dans un souci d'indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant
- Communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant
- Le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence.
PRÉCISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [W],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h,
- durant les vacances scolaires : pour le père, la première moitié des vacances les années impaires et la deuxième moitié les années paires ; pour la mère, la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles en vigueur dans l'Académie où les enfants sont scolarisés,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
FIXE la contribution de Monsieur [B] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total par mois, payable au domicile de Madame [W], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs encore à charge,
DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
ASSORTIT la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er octobre 2025 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Madame [W] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [W],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 20 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES