Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03884 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFRG
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2023, à 11h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [N]
né le 03 mai 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant [O] [N]
RETENU au centre de rétention : [2] 1
assisté de Me Thimothée Ottoz, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [Z] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 30 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2023, à 18h23, complété à 19h51, par M. [O] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il ressort des dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, le premier juge a motivé la troisième prolongation de la rétention de M [O] [N] par l'attente d'un laissez-passer consulaire qui pouvait intervenir à bref délai du fait des diligences de l'administration alors que la requête préfectorale du 15 septembre 2023 vise l'obstruction de l'étranger.
Il convient de constater que la preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai n'est en l'espèce pas rapportée, suite à l'audition par le consulat le 6 septembre 2023.
L'administration se trouve actuellement en attente de la réponse du consulat d'Algérie concernant l'identification de l'étranger préalable à la délivrance du document de voyage. Aucun défaut de diligences ne se trouve caractérisé.
L'appelant démuni de pièces d'identité et ayant fait usage d'alias fait obstacle à son identification par son pays d'origine, prétendant dans sa déclaration d'appel se nommer [O] [N] puis lors des débats d'appel [O] [N] . En outre, il a déclaré lors de l'audience du 19 juillet 2023 que cette identité correspondait à un alias et qu'il se nommait en réalité [J] [H] , contestant ces déclarations le 18 septembre 2023; cette attitude caractérise une obstruction à l'éloignement de la part de l'étranger survenue dans les quinze derniers jours, contrairement au refus de se présenter à l'audition consulaire du 30 août 2023 qui est antérieur à ce délai etvconstitue un motif légal qui justifie de faire droit à la demande de troisième prolongation de la rétention en application des dispositions légales.
Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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