Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00968 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4ET
N° MINUTE 25/00096
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
S.A.S. [5]
Prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [J] [Z] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 FEVRIER 2025
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Monsieur Aziz AKBARALY, représentant les employeurs et indépendants
Monsieur [K] [W], représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 11 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 30 septembre 2024, la SAS [5] a saisi ce tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de la [6] Réunion, saisie d'une contestation formée par courrier recommandée du 02 mai 2024, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] [B] à la suite de l’accident du travail survenu le 27 septembre 2022.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 28 janvier 2025, puis renvoyée au 25 février 2025 pour convocation par lettre recommandée avec avis de réception.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 25 février 2025 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé, la S.A.S. [5] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 468 du Code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut même d'office déclarer caduc l'acte introductif d'instance. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime de son absence qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
La société [5] n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif de son absence.
Dès lors, il convient de constater la caducité de la requête par laquelle elle a contesté la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision susceptible de rétractation,
Déclare caduque la requête en date du 30 Septembre 2024, par laquelle la SAS [5] a contesté la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [7] ;
Dit que la présente décision pourra être rapportée si la SAS [5] fait connaître au greffe le motif légitime de son absence dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 25 Février 2025.
La greffière, La présidente,
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