Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 23/06913
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/06913
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/06913
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFUK
N° MINUTE : 2
[1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me ANDRE (A0480)
Me SAGET (R0197)
ORDONNANCE
rendue le 25 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TWINKIE (RCS de [Localité 5] 517 405 171)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde ANDRE de l’A.A.R.P.I. AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0480
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES SPÉCIALITÉS INDUSTRIELLES “SFSI” (RCS de [Localité 5] 572 075 208)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0197
Nous, Sandra PERALTA, Vice-Président, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 24 février 2023 par la S.A.R.L. TWINKIE ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2025, la S.A.R.L. TWINKIE se désiste de l’instance et de l’action engagées.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 04 juin 2025, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES SPÉCIALITÉS INDUSTRIELLES “SFSI” accepte ce désistement et se désiste de ses demandes reconventionnelles.
Les désistements réciproques sont donc parfaits.
Conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera les frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A.R.L. TWINKIE à l’encontre de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES SPÉCIALITÉS INDUSTRIELLES “SFSI”,
Déclarons parfait le désistement par la S.A.R.L. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES SPÉCIALITÉS INDUSTRIELLES “SFSI” de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la S.A.R.L. TWINKIE,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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