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Tribunal Administratif de Nice, 21 décembre 2023. 2306305

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2306305

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, de nationalité guinéenne, représentée par Me Della Monaca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions des 16 mai et 31 octobre 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, dans l'attente d'une décision au fond et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au profit de Me Oloumi, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou du requérant à défaut, ou en cas d'absence ou de retrait de bénéfice d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Si M. B soutient qu'à deux reprises, les 16 mai et 31 octobre 2023, il se serait heurté au guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes, à un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, il n'établit pas l'existence de ces décisions non écrites en l'état du dossier. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 21 décembre 2023. Le président de la 6ième chambre signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier, N°2306305

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