Tribunal Administratif de Nice, 21 décembre 2023. 2306305
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2306305
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, de nationalité guinéenne, représentée par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions des 16 mai et 31 octobre 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, dans l'attente d'une décision au fond et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au profit de Me Oloumi, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou du requérant à défaut, ou en cas d'absence ou de retrait de bénéfice d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Si M. B soutient qu'à deux reprises, les 16 mai et 31 octobre 2023, il se serait heurté au guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes, à un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, il n'établit pas l'existence de ces décisions non écrites en l'état du dossier. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 21 décembre 2023.
Le président de la 6ième chambre
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N°2306305
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