Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/596
N° RG 23/00593 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPUK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 juin 2023 à 13h35
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2023 à 13H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [Z]
né le 27 Octobre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/06/2023 à 09 h 58 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06 juin 2023 à 15h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[I] [Z]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [J] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [I] [Z] est entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2014 et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire d'une durée de cinq ans prononcée par la cour d'appel de Toulouse le 10 juin 2020, décision confirmée par la Cour de cassation. Il a fait l'objet d'une décision fixant le pays de renvoi de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne en date du 28 juin 2021. Il s'est maintenu sur le territoire français.
Sur arrêté de Monsieur le préfet du Tarn-et-Garonne et décision de placement en rétention de l'autorité administrative du 6 mai 2023, Monsieur [I] [Z] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a validé cette mesure par ordonnance du 8 mai 2023.
Par requête du 4 juin 2023, les autorités préfectorales ont sollicité la prolongation de cette mesure à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 juin 2023 à 13h55.
Monsieur [I] [Z] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par appel du 6 juin 2023 à 9h58. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
La requête en prolongation serait irrecevable car elle n'est pas accompagnée de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse prononçant l'interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans. Or cette décision fonde la mesure de placement en rétention administrative il s'agit d'une pièce justificative utile,
l'administration n'a pas accompli des diligences suffisantes car elles ont saisi les autorités consulaires algériennes pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 7 mai 2023, le 16 mai les autorités consulaires algériennes ont indiqué être en mesure d'auditionner Monsieur [I] [Z] le 24 mai. Contrairement à ce que mentionnent les autorités préfectorales des autorités consulaires algériennes n'ont pas donné un accord pour une délivrance de laissez-passer. Autrement dit l'administration n'a accompli qu'une seule diligence.
Lors de l'audience du 6 juin 2023 à 15h30, le conseil de Monsieur [I] [Z] a repris ses arguments.
Le préfet sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [I] [Z] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Il est soutenu que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse prononçant l'interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans est une pièce justificative dont l'absence ne permet pas au juge d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
Le premier juge a retenu que l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 10 juin 2020 prononçant à l'encontre de Monsieur [I] [Z] la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, constituait une pièce utile au débat lors de la première prolongation de la rétention puisqu'il s'agissait d'apprécier la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative. Ce n'est plus le cas lors du débat sur l'éventuelle deuxième prolongation puisque selon l'article L743-11 du CESEDA, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Lors de l'audience devant la cour, le conseil de Monsieur [Z] a exposé que le premier juge avait confondu l'appréciation d'une fin de non-recevoir avec une exception de procédure qui quant à elle, doit être soulevée dès la première prolongation.
Néanmoins, la cour relève que même si effectivement la fin de non-recevoir pouvait être soulevée en tout état de cause, sur le fond, le premier juge a correctement rappelé que la décision de la cour d'appel du 10 juin 2020 prononçant à l'encontre de Monsieur [I] [Z] la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, était une pièce utile pour l'appréciation de la première demande de prolongation de la rétention.
Effectivement, aujourd'hui, la régularité de la première rétention n'est pas discutée, mais seulement l'opportunité de la seconde prolongation.
C'est donc à bon droit que la fin de recevoir a été écartée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, le premier juge a relevé qu'il s'évince des documents versés aux débats que par courrier du 6 mai 2023 le préfet du Tarn-et-Garonne a saisi le consul général d'Algérie. Il rappelait que par courrier du 13 septembre 2018 il avait été répondu favorablement à la demande de laissez-passer consulaire sollicitée alors par le préfet de la Haute-Garonne. En vue de l'exécution de la mesure d'éloignement il était demandé de lui faire connaître s'il était possible d'auditionner l'intéressé en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Monsieur [I] [Z] a bien été auditionné par le consulat d'Algérie le 24 mai 2023 et le préfet se trouve donc dans l'attente des résultats de cette audition.
Certes, aucune démarche n'a été accomplie depuis le 24 mai 2023, comme le fait remarquer le conseil de Monsieur [I] [Z]. Toutefois, il ne saurait être fait grief à l'administration française du délai imposé par une autorité étrangère en l'espèce le consulat d'Algérie, sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
D'ailleurs le premier juge a également rappelé que ne saurait être imputé à l'administration, d'un délai dont elle n'est pas responsable étant précisée qu'elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses diligences.
Enfin, il sera rappelé que les conditions des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA sont remplies en l'espèce dès lors que Monsieur [I] [Z] n'a pas pu être éloigné en raison de l'attente de délivrance d'un document de voyage par le consulat dont il relève.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 juin 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn-et-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [I] [Z] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller.
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