Cour administrative d'appel de Toulouse, 22 octobre 2024. 24TL01759
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
24TL01759
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ainsi qu'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2307139 du 12 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 24TL01759, Mme B épouse A, représentée par Me Sergent, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au retrait de son inscription au système d'information Schengen dès notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
-l'arrêté contesté est entaché de défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
-il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
-il méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur d'appréciation ;
-il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B épouse A, ressortissant nigériane, relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ainsi qu'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. Mme B épouse A reprend en appel les moyens qu'elle a invoqués en première instance sans apporter d'éléments complémentaires et elle ne critique pas sérieusement le jugement qu'elle attaque. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens, visés ci-dessus, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à Me Sergent et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 22 octobre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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