Cour d'appel, 30 octobre 2014. 13/01236
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01236
Date de décision :
30 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01236
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
C/
Maxime X...
GS-iB
caution
Grosse délivrée
Maître OLIVE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014
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Le trente Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
dont le siège social est 29 boulevard de Vanteaux-87044 LIMOGES CEDEX
représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 23 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Maxime X...
de nationalité Française
né le 25 Mai 1956 à LIMOGES
Profession : Agriculteur, demeurant ...
représenté par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seull'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par actes des 7 décembre 2000 et 26 juin 2003, la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la Caisse) a consenti deux prêts de 20 580, 62 euros et 100 000 euros à Mme Chantal X..., traiteur restaurateur, dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire souscrits par son époux, M. Maxime X....
La débitrice principale ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance et a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Limoges en exécution de ses engagements de garantie.
Par jugement du 23 mai 2013, le tribunal de grande instance a notamment :
- condamné M. X... à payer à la Caisse les sommes de 297, 67 euros au titre du prêt du 7 décembre 2000 et de 2 135, 67 euros au titre du prêt du 26 juin 2003, seules sommes échues et exigibles à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la débitrice principale,
- prononcé la déchéance de la Caisse de son droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
- rejeté le surplus des demandes de la Caisse,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
La Caisse a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La Caisse conclut la condamnation de M. X..., caution, à lui payer l'intégralité des sommes dues au titre des deux prêts, outre les intérêts, en soutenant que la caution ne peut se prévaloir du plan de redressement consenti au débiteur principal, que les dispositions de l'article L. 622-29 du code de commerce ne bénéficient qu'à ce dernier, que les sommes restant dues au titre des prêts sont exigibles et doivent être assorties des intérêts au taux contractuel à compter de la date de l'arrêté de compte du 30 août 2012, outre les intérêts au taux légal.
M. X... conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que, pour contester la mise en oeuvre de son engagement de caution solidaire, M. X... fait valoir en cause d'appel que la déchéance du terme attachée aux deux prêts garantis ne peut lui être opposée dès lors qu'elle n'a pas été prononcée à l'égard du débiteur principal qui n'a pas été mis en liquidation judiciaire.
Mais attendu que la Caisse a déclaré sa créance au titre des deux prêts consentis au débiteur principal et celle-ci a été définitivement admise par ordonnance du juge-commissaire du 20 mars 2009 pour
70 793, 43 euros à titre hypothécaire et 17 633, 29 euros à titre chirographaire.
Et attendu que le débat opposant les parties sur la déchéance du terme est devenu sans objet puisque les deux prêts sont désormais échus, en sorte qu'ils sont intégralement exigibles.
Attendu que la créance de la Caisse s'élève à :
-10 983, 92 euros en principal au titre du prêt de 20 580, 62 euros du 7 décembre 2000,
-65 018, 61 euros en principal au titre du prêt de 100 000 euros du 26 juin 2003 ;
que M. X..., caution solidaire, sera condamné à payer ces sommes à la Caisse.
Attendu que la Caisse ne justifie avoir satisfait à son obligation d'information de la caution prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier qu'à compter du 15 janvier 2008 ; qu'elle sera déchue de son droit aux intérêts pour la période antérieure à cette date ; qu'il résulte de ses décomptes de créance que la Caisse ne réclame pas le paiement d'intérêts pour cette période, sa demande ne concernant que les intérêts dus à compter du 1er janvier 2010 ; que la caution sera condamnée à payer à la caisse, au titre des intérêts au taux contractuel échus sur la période du 1er janvier 2010 au 30 août 2012 :
-3 189, 82 euros au titre du prêt de 20 580, 62 euros du 7 décembre 2000,
-14 052, 76 euros au titre du prêt de 100 000 euros du 26 juin 2003.
Attendu que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012, conformément à la demande de la Caisse.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 23 mais 2013 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Maxime X..., caution, à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest les sommes suivantes :
-10 983, 92 euros en principal et 3 189, 82 euros d'intérêts au taux contractuel au titre du prêt du 7 décembre 2000,
-65 018, 61 euros en principal et 14 052, 76 euros d'intérêts au taux contractuel au titre du prêt du 26 juin 2003 ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Maxime X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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