Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-41.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.624
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Compagnie internationale de la chaussure Chaussures André, dont le siège est ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Andrée X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SNC Compagnie internationale de la chaussure Chaussures André, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 18 mai 1963 en qualité de vendeuse par la SNC Y... André, a été licenciée pour motif économique le 12 mai 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 février 1992) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en doutant en toute hypothèse de la fiabilité des tableaux versés aux débats par l'employeur pour justifier son choix, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui constate que Mme X... avait réalisé les moins bons résultats des ventes, ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur en estimant que l'écart séparant Mme X... de la vendeuse la précédant était faible et en critiquant les pratiques de vente en vigueur dans l'entreprise par des motifs qui ne font pas apparaître l'existence d'un détournement de pouvoir de l'employeur, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, et alors qu'enfin, en se bornant à affirmer que le licenciement de Mme X... ne serait pas intervenu si l'ordre des licenciements avait été respecté sans donner aucune indication sur l'ancienneté des autres vendeuses ni sur les charges de famille, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 321-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, et que ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise et les qualités professionnelles ; que l'employeur ne peut privilégier l'un des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements qu'après avoir pris en considération l'ensemble de ceux-ci ; que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur soutenait dans ses conclusions avoir fondé son choix sur le seul critère des aptitudes professionnelles, il en résultait que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté ; que par ce motif, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNC Compagnie internationale de la chaussure Chaussures André, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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