Tribunal Administratif de Marseille, 28 novembre 2022. 2209660
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2209660
Date de décision :
28 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A demande au tribunal de prendre une mesure gracieuse concernant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, prononcée par décision référencée " 3 F " du 15 novembre 2022 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par un arrêté du 15 novembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a, au vu d'un avis de rétention faisant apparaître que M. A avait conduit, le 13 novembre 2022, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool égal à 0,55 mg/L d'air expiré, prononcé la suspension provisoire de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de cinq mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route.
3. M. A, qui indique qu'il sollicite la bienveillance du tribunal dans le cadre d'un recours gracieux, expose au tribunal les circonstances dans lesquelles l'infraction constatée a été commise et les difficultés professionnelles auxquelles il risque d'être confronté en raison des conséquences de la mesure de suspension prononcée. Il ressort des termes mêmes de sa demande que M. A a entendu saisir le tribunal d'une demande gracieuse et non d'une requête contentieuse par laquelle il contesterait, par des moyens de droit, la mesure de suspension dont il fait l'objet. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de statuer sur une telle demande gracieuse, dont le traitement relève de la seule préfète de police des Bouches-du-Rhône, à laquelle elle s'adresse en réalité et à laquelle M. A peut encore l'adresser.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête introduite par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique