Texte intégral
C6
N° RG 22/02533
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNXK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE LA DROME
Mme [I] [H]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00328)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 10 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 1er juillet 2022
APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l'audience
INTIMEE :
Mme [I] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport a entendu la partie intimée en sa plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fanny MICHON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945'1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.
Suite à un accident de la voie publique, Mme [H] perçoit une pension d'invalidité depuis le 1er'septembre 2002 pour épisode dépressif (F32), troubles de la personnalité (F60) et cervicalgies (M542).
Elle a sollicité l'indemnisation d'un arrêt de travail débuté le 16 mai 2018 à raison de douleurs articulaires diffuses des mains, des genoux et des pieds qui lui a été refusée après avis du médecin conseil ayant estimé que les lésions étaient déjà indemnisées au titre de l'invalidité.
En présence de ce différend médical, Mme [H] a sollicité le recours à une expertise en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
Le médecin désigné conjointement, le docteur [S], a considéré dans son avis du 22 novembre 2018 que l'état de l'assurée pouvait être considéré comme stabilisé au 16 mai 2018 et la caisse a confirmé le 10 décembre 2018 son refus d'indemnisation.
Mme [H] a saisi la commission de recours amiable puis, après refus de cette commission, le tribunal de Valence le 17 mai 2019 qui, par jugement avant dire droit du 14 janvier 2021, a ordonné une nouvelle expertise article L. 141-2 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [X], désignée en remplacement, après avoir examiné Mme [H] le 4 mai 2021, a estimé dans son rapport du 10 mai 2021, que l'arrêt de travail du 16 mai 2018 n'était pas en lien avec la pension d'invalidité et que cette pathologie n'était ni stabilisée ni consolidée, puis dans un second avis, du 12'juin'2021, que ce qu'elle a qualifié de fibromyalgie était en lien avec la pension d'invalidité, avec une stabilisation au 3 août 2018 ('somatisation ciblée troubles de huit aliments terre (sic) associer à des douleurs rachidiennes et articulaires diffuses').
Par jugement du 10 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- prononcé la nullité du rapport d'expertise du docteur [X] pour non-respect du contradictoire et pour avoir prétendu que les médecins ayant examiné Mme [H] avaient retenu l'existence d'une fibromyalgie, ce qui est erroné ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ne démontre pas que la pathologie ayant justifié l'arrêt de travail du 16 mai 2018 et ses prolongations, est en lien avec les pathologies indemnisées par la pension d'invalidité de catégorie 2 et serait consolidée au 16 mai 2018 ou au 3'août'2018 ;
- ordonné la prise en charge par la [5] de l'arrêt maladie du 16'mai'2018 et de ses prolongations.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a relevé appel le 1er juillet 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juin.
Par arrêt en date du 2 juin 2023, la cour d'appel de Grenoble a':
- Confirmé le jugement n° RG 21/00328 rendu le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a :
- déclaré recevable Madame [I] [H] en son recours,
- prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire confiée au docteur [R] [X].
- Infirmé pour le surplus le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
Avant dire droit, ordonné une expertise et confiée celle-ci au Dr [U], rhumatologue.
Le rapport du Dr [U] du 6 février 2024 a été déposé le 12 février suivant.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme selon ses conclusions d'appel déposées le 29'mai 2024 demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité de la demande d'astreinte formée par Mme [I] [H] au titre de l'article L. 436-1 du code de la sécurité sociale,
- à titre principal, constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la justification médicale de l'arrêt de travail du 16 mai 2018, et de renvoyer Mme [I] [H] devant ses services administratifs pour que les conditions d'ouvertures de droits aux indemnités journalières soient examinées et le montant des indemnités journalières calculé,
- débouter Mme [I] [H] de ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au regard des conclusions de l'expert, la caisse indique s'en rapporter à justice sur la justification médicale de l'arrêt de travail. En revanche, elle précise que le litige ayant été uniquement d'ordre médical, il lui appartient d'examiner désormais les conditions d'ouverture des droits et de calculer le cas échéant le montant des indemnités journalières à verser à l'assurée.
Sur la demande d'astreinte, elle indique s'en rapporter à justice, tout en relevant que cette demande a été portée pour la première fois en cause d'appel. Elle en sollicite, cependant, le rejet, dans la mesure où seules les prestations versées au titre de la législation sur les risques professionnels sont concernées par cet article. Par ailleurs, elle estime que le refus de verser les indemnités journalières était motivé par l'avis de son service médical auquel elle est liée et que celui-ci était donc justifié.
Mme [I] [H] au terme de ses écrits déposés les 28 février et 13 mai 2024, repris à l'audience requiert':
- le paiement des indemnités journalières suite à son arrêt de travail du 16 mai 2018 au 31 mai 2019, sans oublier la majoration pour trois enfants,
- l'application des article L. 436-1 et R. 436-5 du code de la sécurité sociale en raison du retard apporté au paiement des indemnités journalières qui ne lui ont pas été payées depuis le 16 mai 2024,
- la condamnation de la [5] aux entiers dépens.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur lors du litige disposait que «'L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article'L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.'»
2. En l'espèce, le Dr [U], expert désigné par la présente cour a clairement indiqué dans ses conclusions que «'les affections à l'origine de l'arrêt de travail de Mme [I] [H] à compter du 16 mai 2018 ne sont pas celles à l'origine de sa pension d'invalidité. Une nouvelle date de consolidation peut être fixée au 30 novembre 2022''».
La caisse ne conteste plus la possibilité pour Mme [I] [H] de solliciter des indemnités journalières suite à l'arrêt de travail délivré le 16 mai 2018 par son médecin traitant pour un syndrome polyarticulaire alors qu'elle bénéficiait parallèlement d'une rente en raison d'épisodes dépressifs et de troubles spécifiques de la personnalité.
3.Par ailleurs, l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l'article'L. 321-1'pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article'L. 242-1'au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
II. -Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;
2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,
l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation.
4. Il convient, dès lors, à inviter la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à apprécier les conditions d'ouverture des droits de Mme [I] [H] et le montant des indemnités journalières auxquelles celle-ci pourrait prétendre.
5. Dans l'attente de ces éléments, il sera sursis à statuer sur les autres demandes de Mme [I] [H].
6. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant à nouveau,
Dit que l'affection à l'origine des arrêts de travail de Mme [I] [H] à compter du 16 mai 2018 est sans lien avec celles à l'origine de sa pension d'invalidité,
Invite la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à apprécier les conditions administratives d'ouverture des droits à indemnités journalières de Mme [I] [H] et à chiffrer le montant du rappel,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes, et renvoie, à défaut de conciliation entre les parties, à l'audience du 3 avril 2025 à 13 heures 30.
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience.
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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