Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de [I] [R]
Ordonnance du 02 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/00485 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLWC et N° RG 486/2024
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nicolas REVEL, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire D’EVRY- COURCOURONNES, assisté de Karine BOSCO CARDOT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 10 ans de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 28/08/2024, notifié le même jour, à l'encontre de
M. [G] [F]
Fils de [F] [M] et de [Y] [U],
né le 04 Août 2002 à [Localité 4] EN GUINEE
Demeurant : [Adresse 3]
Nationalité : Guinéenne
Vu la décision préfectorale en date du 28/08/2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 28/08/2024 à 16h15,
Vu la requête de M. [G] [F] enregistrée au greffe le 31 oaût 2024 à 12h20 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 01 Septembre 2024 à 14h17 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Claire THIBAULT, avocat au barreau de PARIS avocat choisi ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00485 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLWC et celle introduite par M. [G] [F] enregistrée sous le N° RG 486/2024 ;
SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Attendu que le conseil de M.[F] [G] soutient que la procédure préalable au placement en rétention de l’intéressé en ce que celui-ci avait demandé en garde à vue à ce que son éducatrice soit prévennu ce qui n’aurait pas été fait, que la décision d’éloignement a été notifiée postérieurement à la décision de placement en rétention alors qu’elle en est le support juridique, que la décision de placement est entâchée d’erreur de fait en ce qu’il exist des garanties de représentation, à savoir une même adresse depuis 18 mois, l’existnce d’un titre d’identité guinéen présent au dossier, , que certains des signalements au TAJ mentionnés ne s’appliquent pas à la personne de M.[F] qui était en détention à la date de certains d’eux, que le trouble à l’ordre public invoqué n’est pas constitué au regard de l’ancieneté de la condamnation de celui-ci et de l’absence de nouvelle condamnation;
Mais attendu toutefois que:
-le procès-verbal de placement en garde à vue de M.[F] du 27 août 2024 par lequel celui-ci est informé de ces droits, s’il n’a pas été signé par M.[F], mentionne toutefois que celui-ci sollicite l’intervention d’un avocat durant la garde à vue; qu’aucune contestation ultérieure dans le temps de la garde à vue n’a été formulée relative à cette absence d’information à un tiers qui aurait été demandée ;
-le fait établi par les éléments du dossier que la décision faisant obligation à M.[F] de quitter le territoire a été notifiée postérieurement à la décision de placement en rétention (16h20 contre 16h15), n’a pas eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé et est donc inopérant ;
-l’existence de garanties suffisantes de représentation n’apparaît pas établie dans le temps de la garde à vue en ce que M.[F] déclare à son placement en garde à vue résider [Adresse 1] à [Localité 5], alors qu’il indique dans une attestation du 29/08/2024 au dossier de son conseil qu’il réside [Adresse 2] à [Localité 6] ; que l’intéressé ne dispose pas d’un passeport en cours de validité;
qu’il n’est pas établi par des pièces objectives fournies que les signalements ne pourraient être rattachées effectivement à M.[F] [G], que l’ensemble et en particulier les signalements récents sont de nature à constituer un trouble actuel à l’ordre public;
Dès les moyens d’irrégularité de la procédure de placement en rétention seront rejetés;
SUR LA LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :
RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L 744-2 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l'article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE JUGE DESLIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Section 1 : Première prolongation
Article L742-1
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Article L742-2
L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Article L742-3
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure, des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées pour justifier le maintien en rétention de M.[F] [G] , à savoir avoir procédé à la saisine des autorités consulaires guinéennes pour la reconnaissance de celui-ci;
Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[F] [G] dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité;
Attendu qu’il convient de constater que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce
que M.[F] [G] n’a pas déposé auprès des autorités son passeport en cours de validité et l’ensemble de ses documents d’identité;
Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet de l’Essonne de prolongation de la rétention de M.[F] [G] pour une durée de 26 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00485 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLWC et celle introduite par M. [G] [F] enregistrée sous le N°RG 486/2024 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de M. [G] [F] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [G] [F] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [G] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d'irrecevabilité ou de nullité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02/09/2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à EVRY le 02 Septembre 2024 à 11 47
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
Karine BOSCO CARDOT Nicolas REVEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : chambre1-11.ca-paris@justice.fr
- l’appel n’est pas suspensif.
- information est donnée à qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de VINGT QUATRE heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à sa rétention
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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