Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-19.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.087
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme COLOMBET et Compagnie, dont le siège est 2, rue Président Carnot, Grenoble (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit de Madame André Y..., née Françoise X..., demeurant 6, place Victor Hugo, Grenoble (Isère),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Colombet et Compagnie, de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'a pas au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 1988), que Mme Y..., propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la société Colombet, a saisi le juge des loyers commerciaux à l'effet de faire fixer le prix du bail renouvelé le 1er juillet 1983 ; Attendu que pour écarter l'application de la loi du 6 janvier 1986, l'arrêt retient qu'il a déjà été jugé entre les parties par des motifs décisoires d'un précédent jugement du 9 juillet 1985, non frappé d'appel, que la règle du plafonnement n'était pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement s'était borné à ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mlle Y..., envers la société Colombet, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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