Cour d'appel, 05 juin 2014. 13/24565
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/24565
Date de décision :
5 juin 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2014
N° 2014/ 429
Rôle N° 13/24565
SA SOLABIOS
C/
[E] [Z] [H]
[N] [S]
[T] [A]
[B] [F]
le PROCUREUR GENERAL
SARL CONVERGENCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me DAVAL GUEDJ
SCP BADIE
Me MOATTI
Me LIBERAS
Me ALLIGIER
MP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 20 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013L02439.
APPELANTE
SA SOLABIOS,
dont le siége social est [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Yves ARMENAK, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Maître [E] [Z] [H]
Agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SA SOLABIOS
né le [Date naissance 1] 1952, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-pierre GASTAUD, avocat au barreau de NICE
Maître [N] [S]
es qualités d' Administrateur provisoire de la SA SOLABIOS,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [A],
demeurant chez Me [M] - [Adresse 6]
représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE
Maître [B] [F]
es qualités de mandataire judiciaire de la SA SOLABIOS
représentant de la SCP [F],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE,
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Madame Marie-Laurence NAVARRI, Substitut général
SARL CONVERGENCE
intervenant sous la dénomination commerciale WISE
intervenante volontaire, en qualité de contrôleur à la procédure collective
dont le siége social est [Adresse 2]
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [F]
représentant des salariés
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement frappé d'appel rendu le 20 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Nice ;
Vu les conclusions déposées le 14 avril 2014 par la société SOLABIOS, appelante ;
Vu les conclusions déposées le 28 mars 2014 par maître [S], administrateur provisoire de la société SOLABIOS, intimé ;
Vu les conclusions notifiées le 19 mars 2014 par maître [F], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SOLABIOS, intimée ;
Vu les conclusions déposées le 14 mars 2014 par maître [H], administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société SOLABIOS, intimé ;
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2014 par [T] [A], intimé ;
Vu les conclusions notifiées le 15 avril 2014 par la société CONVERGENCE, mandataire de la masse des créanciers obligataires de la société SOLABIOS, intervenante volontaire;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 5 mars 2014 ;
Vu les observations orales présentées à l'audience par le représentant des salariés ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;
Attendu que la société SOLABIOS a pour objet le commerce de composants et équipements électroniques dans le domaine des énergies renouvelables et a promu la création de sociétés en participation regroupant des investisseurs dont elle assure la gestion, ces dernières s'étant portées acquéreuses des installations nécessaires à la création de centrales qu'elle a prises en location avec versement d'un loyer et engagement de rachat des droits des investisseurs au terme de 10 ans ; qu'elle a été admise au bénéfice de la procédure de sauvegarde par un jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 17 octobre 2013 ; que sur requête du ministère public ce tribunal, relevant que l'état de cessation des paiements était caractérisé, a converti par le jugement attaqué la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et désigné maître [H] comme administrateur judiciaire, maître [F] comme mandataire judiciaire, et maître [S] comme administrateur provisoire chargé d'exercer les droits propres de la société débitrice;
Attendu que, tout en maintenant qu'elle ne se trouvait pas en cessation des paiements à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la société appelante acquiesce à la procédure de redressement judiciaire à condition que Maître [H] soit démis de ses fonctions d'administrateur judiciaire ; que ce dernier conclut à l'irrecevabilité et au rejet des demandes de la société appelante et la confirmation du jugement attaqué ; que Maître [S] s'en remet à sagesse ; que Maître [F] et le représentant des salariés concluent à la confirmation du jugement ; que Monsieur [A], investisseur contrôleur, entend voir constater que le jugement attaqué n'est plus critiqué et conclut à l'irrecevabilité de l'acquiescement sous condition de la société SOLABIOS ; que la société CONVERGENCE, mandataire de la masse des créanciers obligataires de la société débitrice, sollicite le renvoi de l'audience afin de pouvoir prendre connaissance des positions respectives des organes de la procédure et des prochaines conclusions d'un technicien désigné pour analyser la situation de la société ; qu'à titre subsidiaire elle entend voir confier à maître [S] une mission complète d'administration ;
SUR CE,
Sur le remplacement de maître [H].
Attendu que la demande de remplacement de maître [H] comme administrateur judiciaire est fondée sur des motifs déjà largement exposés dans une plainte du dirigeant de la société débitrice du 11 décembre 2013, dans une requête aux fins de remplacement du 2 décembre 2013 adressée au juge commissaire et dans des courriers de l'avocat de la société antérieurs au rapport du 16 décembre 2013 sur la procédure de sauvegarde ; qu'il ne fait aucun doute dans ces conditions, en l'absence de précision non équivoque dans les conclusions de la débitrice, que celle-ci critique la désignation de maître [H] par le jugement attaqué et entend en obtenir l'infirmation sur ce point;
Attendu qu'aux termes de l'article L 661 ' 6 du code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ; que l'appel est en conséquence irrecevable en ce qu'il critique à titre principal la désignation de Maître [H] comme administrateur; qu'à retenir la thèse de ce dernier selon laquelle la débitrice présenterait une demande de remplacement qui ne serait pas constitutive d'une demande d'infirmation, l'irrecevabilité n'en serait pas moins encourue dès lors qu'en vertu des dispositions des articles L 621-7 et L 631-9 du code de commerce seul le tribunal de la procédure collective serait compétent pour en connaître sur requête, non de la débitrice, mais exclusivement du ministère public ou du juge commissaire;
Attendu qu'il sera relevé à titre superfétatoire que maître [H] fait l'objet d'accusations et attaques que les pièces produites ne permettent pas de considérer comme légitimes ; que les rapports et courriers qu'il a rédigés, s'ils brossent de la situation un tableau accablant, notamment pour le représentant légal de la société SOLABIOS, et comportent une réplique cinglante aux accusations de partialité, vénalité et discrimination réitérées dans la présente procédure, ne révèlent en effet aucun parti pris au détriment de ce représentant, mais seulement la recherche de la vérité et d'une solution ne lésant pas les investisseurs qui ont en majorité accepté de convertir leur investissement en des obligations avec promesse d'un rendement que la situation financière de la société rendait ' et rend toujours ' utopique; qu'il n'y a en toute hypothèse pas lieu dans ces conditions à remplacement d'office de cet administrateur ;
Sur l'ouverture du redressement judiciaire.
Attendu que l'acquiescement au redressement judiciaire est présenté comme conditionnel de manière nette dans les motifs des conclusions de la société appelante et de manière quelque peu équivoque dans le dispositif; que, la condition de destitution et remplacement de maître [H] étant rejetée comme irrecevable, il faut constater qu'il n'est pas contesté par la débitrice appelante que l'état de cessation des paiements est à présent caractérisé ; que la critique de la motivation des premiers juges, qui ont constaté cet état à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde, n'est au surplus pas fondée; qu'un expert-comptable avait en effet établi une situation au 30 septembre 2013 au vu de laquelle la sauvegarde avait été acceptée, faisant ressortir un passif exigible de 479'122 € pour un actif disponible de 506'938 €, cet actif ayant cependant inclus 176'876 € de créances sur une société en participation dont l'administrateur judiciaire a démontré sans être démenti que sa trésorerie était exsangue et qu'elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 3060 € seulement, ainsi que 34'862 € d'actions détenues par la société SOLABIOS en autocontrôle, alors que leur cotation avait été suspendue et qu'aucune réalisation ne pouvait intervenir ; que le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Sur l'intervention d'un contrôleur et la demande de renvoi.
Attendu que les contrôleurs ne sont pas parties à la procédure d'appel et n'ont pas à être intimés et entendus ; qu'ils ne sont pas recevables à réclamer directement le remplacement des organes de la procédure ; qu'eu égard à la limitation du droit d'appel pour ce qui concerne la désignation de l'administrateur judiciaire et à l'acquiescement de la société débitrice pour ce qui concerne la cessation des paiements, le renvoi sollicité a dans ces condition été refusé afin que ne soit pas différée davantage une solution que la situation décrite par l'administrateur rend urgente ; que les conclusions subsidiaires de l'intervenante, tendant à voir confier une mission complète d'administration à maître [S], ne peuvent être accueillies dès lors qu'elle ne dispose pas du droit d'initiative à cet égard et que la demande de l'appelante comportant cette revendication est elle-même irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire.
Déclare l'appel irrecevable en ce qu'il tend au remplacement de maître [H] comme administrateur judiciaire de la société SOLABIOS.
Déclare à toutes fins irrecevables les demandes de remplacement de maître [H] présentées par les sociétés SOLABIOS et CONVERGENCE.
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Condamne la société CONVERGENCE aux entiers dépens nés de son intervention.
Met pour le surplus les entiers dépens à la charge de la société SOLABIOS.
Accorde aux avocats des parties bénéficiaires de condamnations aux dépens le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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