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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-23.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.110

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 897 F-D Pourvoi n° S 18-23.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Grippeminaud, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ M. U... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme K... F..., épouse C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Grippeminaud et de M. M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Grippeminaud (la SCI) est propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage au profit du fonds voisin, appartenant à Mme F... ; que, suivant acte du 23 mai 2014, celle-ci a vendu sa parcelle à la société Jusama holding, sous la condition suspensive de l'obtention du permis de construire deux villas ; que la SCI a exercé un recours gracieux, puis a saisi la juridiction administrative aux fins d'annulation des permis de construire délivrés le 19 février 2015 ; qu'elle a, en outre, assigné Mme F... pour voir juger que l'acte constitutif de la servitude excluait l'usage de ce passage à la desserte de plus d'une maison bourgeoise ou résidentielle ; que, lui imputant à faute la non-réalisation de la vente, Mme F... a sollicité reconventionnellement l'allocation de dommages-intérêts ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1134 et 1181 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour condamner la SCI à payer à Mme F... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de vendre sa parcelle au prix convenu, après avoir relevé que la condition suspensive prévue à l'acte du 23 mai 2014 stipulait que, « si le permis fait l'objet d'un recours contentieux dans les deux mois de son affichage et/ou d'un retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance, la condition suspensive sera réputée comme n'étant pas réalisée et les présentes comme nulles et non avenues, sauf si l'acquéreur décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition, faisant alors son affaire personnelle desdits recours », la cour d'appel a retenu que, face aux recours contentieux formés le 24 août 2015 par la SCI, les parties ne pouvaient que considérer que la condition suspensive n'était pas réalisée ; Qu'en statuant ainsi, alors, selon ses propres constatations, que l'affichage des permis de construire litigieux avait été effectué le 5 mars 2015 et que le recours gracieux formé le 20 avril 2015 par la SCI n'entrait pas dans les prévisions de la clause relative à la condition suspensive, ce dont il résultait qu'en application de ses stipulations, ladite condition devait être réputée accomplie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Grippeminaud à payer à Mme F... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la SCI Grippeminaud et M. M... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Grippeminaud à payer à Madame K... F... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'annulation du jugement Que la société Grippeminaud formule cinq griefs à l'appui de sa demande d'annulation de la décision, le défaut de réponse à conclusions, la dénaturation de la convention, l'atteinte à l'effet relatif des contrats, l'atteinte au droit d'accès à un tribunal et l'atteinte à l'exigence d'impartialité ; Qu'à l'énoncé de l'article 458 du code de procédure civile ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité ; Que l'appelante reproche au premier juge d'avoir passé sous silence son moyen de défense selon lequel elle n'était pas responsable du jeu de la condition suspensive prévue au compromis de vente, lequel aurait pu être tenu pour nul si le permis de construire avait fait l'objet d'un recours contentieux dans les deux mois de son affichage alors qu'elle avait formé un recours contentieux trois mois et demi après le terme extinctif du jeu de la clause résolutoire ; qu'elle lui reproche également, s'agissant de la demande de démolition sous astreinte des murs et murets, de n'avoir pas répondu à son moyen d'irrecevabilité de cette demande reconventionnelle pour être sans lien avec la demande principale en interprétation de la convention ; Qu'aux termes de l'article 455 du code de précité, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que le jugement doit être motivé ; qu'il énonce la décision sous forme de dispositif ; Que cependant, le premier juge a visé dans sa décision, page 2, les dernières conclusions de la société Grippeminaud ; qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir passé sous silence le moyen de défense alors qu'il résulte des énonciations du jugement qu'il l'a discuté dans sa décision en retenant, page 5, qu'il "ne peut être contesté que le projet immobilier envisagé par Mme F... et accepté par la collectivité de Saint-Barthélemy a échoué du fait de la SCI Grippeminaud, qui reste taisante sur l'issue de ses recours engagés devant le tribunal administratif" ; Que par contre, il est certain que le premier juge n'a pas statué sur le moyen tiré par la société Grippeminaud de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de Mme F... en démolition des murs alors qu'il en avait l'obligation ; Qu'en conséquence, il convient d'annuler le jugement en ce qu'il statue sur cette demande reconventionnelle de Mme F... ; Que l'appelante reproche au juge d'avoir dénaturé la clause contenue au compromis de vente et d'avoir porté atteinte à l'effet relatif des contrats en la déclarant responsable de l'échec du compromis de vente ; Que cependant, il faut relever qu'elle ne précise pas le texte fondant ces demandes d'annulation du jugement, lesquelles ne constituent que des critiques de la décision ayant statué sur les clauses du compromis de vente, objet du litige soumis à la censure de la cour ; Que l'appelante reproche au premier juge d'avoir porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal en le condamnant, avant toute décision de la juridiction administrative, au paiement de dommages-intérêts ; Que cependant, il faut relever encore que le fondement juridique de la demande d'annulation n'est pas précisé ; qu'en tout cas, en considérant que les clauses du titre de propriété de la société Grippeminaud étaient claires, le premier juge a pu en déduire qu'elle avait abusé de son droit d'ester devant la juridiction administrative et causé une faute à l'origine du préjudice de Mme F... ; que le moyen d'annulation ne peut être retenu ; Qu'à l'appui de son grief tiré de l'atteinte à l'exigence d'impartialité, indiquant qu'elle en a pris conscience suite au compte-rendu d'audience fait par son conseil et à la lecture de la décision, la société Grippeminaud fait valoir que les propos déplacés tenus à l'audience par le conseil de l'intimée sur M. M..., son gérant, ont eu pour objectif de susciter la prévention du juge rapporteur, lequel aurait dû suspendre l'audience et s'abstenir de siéger en raison de l'inimité qu'il persiste à porter à son ancien collègue ; qu'elle explique que ce juge était un jeune collègue de son gérant lorsque, en poste à la Martinique courant 1991, ce dernier ayant pris l'initiative d'une fronde, traduite par un recours administratif, en raison de l'expropriation de la bibliothèque en vue de l'extension des locaux de l'ordre des avocats, le premier président a modifié à la baisse la notation des frondeurs, dont celle du juge rapporteur qui en a été meurtri et en a éprouvé du ressentiment à son endroit, la preuve de l'atteinte à l'exigence d'impartialité ressortant de la reprise, sans analyse des seuls moyens de Mme F... ; qu'il considère pouvoir contester, à tous stades de la procédure, la régularité d'une décision juridictionnelle rendue en méconnaissance de l'exigence d'impartialité sans qu'on puisse lui opposer de n'avoir pas usé de la procédure de récusation ; Que la règle concernant la composition de la juridiction résulte de l'application directe de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en droit interne et tient à l'exigence d'impartialité du tribunal ; qu'il est de jurisprudence assurée que le fait de ne pas alléguer la récusation avant la clôture des débats équivaut à une renonciation à soulever la question de la partialité du juge ; Qu'il est certain que la société Grippeminaud ne pouvait user de la faculté de récusation puisqu'elle allègue d'une cause qui ne lui est pas personnelle en ce qu'elle concerne son gérant, non présent à la procédure ; qu'elle ne peut cependant obtenir l'annulation de la décision pour la même raison, d'autant qu'elle procède par affirmations en faisant grief au premier juge d'avoir manqué à l'exigence d'impartialité en raison d'un prétendu ressentiment résultant de faits passés il y a plus de 25 ans, le fait qu'il n'ait pas tenu compte de ses arguments pour interpréter la clause litigieuse ne pouvant fonder le grief d'impartialité ; ( ) Sur les demandes reconventionnelles Qu'il est de principe, énoncé à l'article 70 du code de procédure civile, que les demandes reconventionnelles ou additionnelle ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Que la demande de Mme F... en réparation du préjudice né de l'interprétation de la clause litigieuse par la société Grippeminaud est bien en lien avec la demande originaire de celle-ci en interprétation de ladite clause visant le nombre de construction à édifier sur sa parcelle puisqu'elle a conduit cette société à former un recours en annulation des permis de construire sur cette parcelle ; que par contre, la demande de Mme F... en enlèvement des constructions édifiées par l'appelante sur l'assiette du droit de passage est sans lien avec la demande principale en interprétation de la clause portant sur le nombre de constructions à édifier sur la parcelle et il convient de la déclarer irrecevable ; Que le compromis de vente régularisé le 23 mai 2014 entre Mme F... et la société Jusama Holding était soumis à l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire deux villas R+2, les parties convenant que "si le permis fait l'objet d'un recours contentieux dans les deux mois de son affichage et/ou retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance, la condition suspensive sera réputée comme n'étant pas réalisée et les présentes comme nulles et non avenues sauf si l'acquéreur décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition, faisant alors son affaire personnelle desdits recours" ; Que les permis de construire ont été accordés selon délibération de la collectivité de Saint-Barthélemy du 19 février 2015, affichée dans le hall de la collectivité le 5 mars suivant ; Qu'après avoir fait savoir aux bénéficiaires des permis, selon courrier du 21 mars 2015, sa pièce n° 6, qu'ils ne pouvaient que renoncer à l'une des deux constructions projetées, le 20 avril 2015, l'appelante a formé un recours gracieux devant la collectivité en annulation des permis, le 12 mai 2015 elle a engagé la présente instance et le 24 août suivant, elle a saisi le tribunal administratif en annulation des permis ; Que selon protocole d'accord du 22 octobre 2015, Mme F... et la société Jusama, en présence de la société Séquoia, bénéficiaire d'un des deux permis de construire, ont convenu de la résiliation du compromis, la condition suspensive n'étant pas réalisée, un recours gracieux ayant été formé le 20 avril 2015, un recours pour excès de pouvoir ayant été introduit devant le tribunal administratif, et de la restitution de l'acompte de 85 000 euros ; Que l'appelante soutient que les permis ont été affichés à une date indéterminée, sans doute entre les 5 et 10 mars 2015, ce qui signifie que le compromis pouvait être tenu pour nul dans les deux mois de son affichage, soit le 10 mai suivant ; qu'elle considère n'être pas responsable su jeu de cette condition pour avoir formé ses recours contentieux le 24 août 2015 ; Qu'il est certain que le recours gracieux formé le 20 avril 2015, l'a été dans les deux mois de l'affichage des permis sur site, hypothèse non prévue par la clause relative à la condition suspensive ; que cependant, face aux recours contentieux formés le 24 août 2015 par la société Grippeminaud, les parties ne pouvaient que considérer que la condition suspensive n'était pas réalisée ; Que c'est donc à raison que le premier juge a considéré que la société Grippeminaud a fait perdre à Mme F... une chance de vendre sa parcelle au prix convenu et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts ; que sa décision doit être confirmée ; Que la demande tendant au paiement des frais d'exécution forcée, comme celle tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sont donc sans objet ; Que par ailleurs, alors qu'elle demande de déclarer abusif le prononcé de l'exécution provisoire, l'appelante n'indique pas le texte fondant sa demande, alors qu'elle ne prétend pas que l'exécution provisoire était prohibée, le premier président l'ayant d'ailleurs, par ordonnance du 7 juin 2017 déboutée de ses demandes de suspension ou d'aménagement de l'exécution provisoire, et n'en tire aucune conséquence ; qu'elle être déboutée de sa demande ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de dommages-intérêts Que le 23 mai 2014, la société Jusama Holding a signé avec Madame K... F... un compromis de vente pour l'acquisition de la parcelle [...] , moyennant la somme de 850 000 euros ; Qu'un dépôt de garantie de 85 000 euros à valoir sur le prix de la vente a été versé par l'acquéreur entre les mains du notaire ; Qu'outre les conditions suspensives classiques, il y était mentionné qu'en cas de recours contentieux déposé contre les permis obtenus, cette condition suspensive devrait être considérée comme non réalisée, le compromis de vente devenant nul et non avenu ; Que la réitération de la vente authentique devait avoir lieu au plus tard le 16 mars 2015 ; Que par courrier du 21 mars 2015 la SCI Grippeminaud a écrit à la SCI Séquoia et à la SAS Jusama leur demandant de renoncer à l'une des deux constructions projetés ; Que le 20 avril 2015, la SCI Grippeminaud a formé deux recours gracieux auprès du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy, tendant à obtenir l'annulation des permis de construire délivrés à la société Jusama Holding et à la SCI Séquoia ; Que le 24 août 2015, la SCI Grippeminaud a déposé deux recours en annulation des permis de construire accordés, devant le tribunal administratif ; Que face à ces recours, la société Jusama Holding et la SCI Séquoia ont alors renoncé à l'acquisition projetée et ont exigé le remboursement du dépôt de garantie, se prévalant de la nullité de la vente ; Qu'un protocole d'accord pour la rupture d'un compromis de vente a été signé entre les parties le 22 octobre 2015, visant la clause résolutoire relative à l'existence d'un recours contentieux à l'encontre des permis de construire accordés (page 4) et Madame K... F... restitué aux acquéreurs la somme de 85 000 euros versé à titre de dépôt de garantie entre les mains du notaire ; Qu'il ne peut être contesté que le projet immobilier envisagé par Madame K... F... et accepté par la collectivité de Saint-Barthélemy a échoué du fait de la SCI Grippeminaud, qui reste taisante sur l'issue de ses recours engagés devant le tribunal administratif ; Que Madame K... F... a subi un préjudice certain, direct et personnel dû au comportement de la SCI Grippeminaud, qui lui a fait perdre la chance de vendre la parcelle cadastrée section [...] d'une surface de 13 a 53 ca et la parcelle cadastrée section [...] d'une superficie de 4 a 48 ca pour la somme de 850 000 euros. Qu'il convient d'évaluer le préjudice subi par Madame K... F... à la somme de 50 000 euros et de condamner la SCI Grippeminaud à l'indemniser ce montant ; 1°/ ALORS QUE l'exercice d'une action en justice est un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de faute de celui qui l'exerce ; qu'en l'espèce, pour juger que la SCI Grippeminaud avait « abusé de son droit d'ester devant la juridiction administrative », la cour d'appel s'est bornée à constater que « les clauses du titre de propriété de la société Grippeminaud étaient claires » (v. arrêt p. 5) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute que serait constitutive de la part de l'exposante d'un abus de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1240 du code civil ; 2°/ ALORS QUE la responsabilité prévue par l'article 1240 du code civil suppose un rapport de causalité direct et certain entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, pour juger que « la société grippeminaud a fait perdre à Mme F... une chance de vendre sa parcelle au prix convenu » dans le compromis de vente du 23 mai 2014 conclu avec la société Jusama Holding, la cour d'appel a énoncé que « face aux recours contentieux formés le 24 août 2015 par la société Grippeminaud, les parties ne pouvaient que considérer que la condition suspensive n'était pas réalisée » (v. arrêt p. 8) ; qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du compromis de vente procédait exclusivement du consentement mutuel des parties, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 3°/ ALORS QUE la réalisation de la condition suspensive stipulée dans un compromis de vente rend la vente parfaite ; qu'en l'espèce, le compromis de vente conclu le 23 mai 2014 entre Mme F... et la société Jusama Holding « était soumis à l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire deux villas R+2, les parties convenant que "si le permis fait l'objet d'un recours contentieux dans les deux mois de son affichage et/ou retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance, la condition suspensive sera réputée comme n'étant pas réalisée et les présentes comme nulles et non avenues" » (v. arrêt p. 7) ; qu'en jugeant que « les parties ne pouvaient que considérer que la condition suspensive n'était pas réalisée » (v. arrêt p. 8), après avoir constaté que les recours formés par l'exposante ne correspondaient pas à l'hypothèse prévue par la clause du compromis de vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître la force obligatoire d'une clause non équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que « face aux recours contentieux formés le 24 août 2015 par la société Grippeminaud, les parties ne pouvaient que considérer que la condition suspensive n'était pas réalisée » (v. arrêt p. 8) ; qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances prévues par la clause du compromis de vente conclu le 23 mai 2014 entre Mme F... et la société Jusama Holding ne s'étaient pas présentées, la cour d'appel a dénaturé une clause claire et précise et a, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U... M... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de M. U... M... « Que M. M... reproche à Mme F... d'avoir, sous prétexte d'une étude de bonne foi des parties, fait une digression sur les procédures ayant conduit à la cessation anticipée de ses fonctions de magistrat, les réitérant dans ses conclusions d'appel du 26 juillet 2017, pages 17 dans les termes suivant : "il a donc paru utile à la concluante de rappeler les raisons à l'origine de la cessation par Monsieur U... M... des fonctions professionnelles de magistrat dont il aime se prévaloir, puisque figurant en bonne place de ses courriers à en-tête, constitués par une mise à la retraite d'office suite à une décision disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Monsieur M... a en effet fait l'objet, en 2005, d'une mise en examen pour des faits de faux en écriture, abus de bien sociaux et escroquerie perpétrés dans le cadre de ses fonctions de président du tribunal mixte de commerce de Fort de France." Qu'il estime ces imputations diffamatoires en ce que, après avoir évoqué un fait vrai, sa mise à la retraite d'office, le paragraphe suivant relie, par l'emploi de la locution en effet sa prétendue mise en examen pour faux en écriture, abus de de biens sociaux et escroquerie aux motifs censés avoir été retenus par la décision de mise à le retraite ; qu'il s'estime fondé à obtenir la cancellation des deux paragraphes litigieux et qu'il soit dit que ces faits sont totalement étrangers à l'espèce puisqu'il n'était pas partie à la procédure, aucun amalgame ne pouvant être fait entre une personne morale, partie à la procédure, et une personne physique qui lui est étrangère ; Que cependant, ainsi que le soutient Mme F..., c'est M. M... qui est intervenu dans le litige à compter du mois de mars 2015 en se servant de son papier à en-tête rappelant ses anciennes fonctions "U... M..., ancien chargé d'enseignement des facultés de droit, ancien avocat, ancien magistrat" ; que par ailleurs, il s'est prévalu de ses anciennes fonctions, comme précisé ci-dessus, pour demander l'annulation du jugement en raison de la partialité supposée d'un de ses anciens collègues magistrat, faisant ainsi lui-même l'amalgame entre une personne morale dont il est le gérant, la société Grippeminaud, partie à la procédure, et sa personne physique qui lui est étrangère, la qualité d'ancien magistrat du gérant de cette société n'est donc pas un fait étranger à la cause ; Qu'à l'énoncé de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; que pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ; que pourront toutefois les faits étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. Que si la qualité d'ancien magistrat de M. M... n'est pas un fait étranger à la cause, le rappel de ses déboires ayant conduit à une mise à la retraite d'office et à une mise en examen pour des infractions pénales n'étaient pas nécessaires à la défense de Mme F... puisqu'ils n'avaient aucun lien avec le débat portant sur l'interprétation d'une clause relative à une servitude de passage ou à la demande reconventionnelle indemnitaire en réparation du préjudice résultant de l'interprétation faite par la société Grippeminaud et des procédures engagées pour obtenir l'annulation des permis de construire ; que les propos tenus sont donc étrangers à la cause et excèdent les limites des droits de la défense ; Que cependant, le passage précité ne revêt pas un caractère diffamatoire en ce que les faits rapportés sont exacts et reconnus par M. M..., lequel a été sanctionné disciplinairement par le Conseil supérieur de la magistrature par une mise à la retraite d'office et, par ailleurs, les allégations relatives à sa mise en examen pour faits de faux en écriture, abus de biens sociaux et escroquerie perpétrés dans le cadre de ses fonctions de président du tribunal mixte de commerce de Fort de France étant tout aussi exactes et d'ailleurs portées à la connaissance du public par divers organes de presse ; Qu'en conséquence, il convient de le débouter de l'ensemble de ses demandes » 1°/ ALORS QUE constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé même s'il est présenté sous forme déguisée, dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'en l'espèce, il ressort d'un passage des conclusions d'appel produites le 26 juillet 2017 par Mme F... l'imputation de ce que M. M... aurait été mis d'office à la retraite de ses fonctions de magistrat pour avoir fait l'objet, en 2005, d'une mise en examen pour des faits de faux en écriture, abus de bien sociaux et escroquerie ; qu'en déniant tout caractère diffamatoire à cette allégation, alors que la prétendue mise en examen de l'exposant n'était pas la raison pour laquelle il avait été mis à la retraite d'office, la cour d'appel a violé les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881. 2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de M. M..., la cour d'appel s'est bornée à constater que « faits rapportés sont exacts et reconnus par M. M..., lequel a été sanctionné disciplinairement par le Conseil supérieur de la magistrature par une mise à la retraite d'office et, par ailleurs, les allégations relatives à sa mise en examen pour faits de faux en écriture, abus de biens sociaux et escroquerie perpétrés dans le cadre de ses fonctions de président du tribunal mixte de commerce de Fort de France étant tout aussi exactes et d'ailleurs portées à la connaissance du public par divers organes de presse » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la mise en relation de ces deux faits, le second étant présenté comme la cause du premier, n'avait pas un caractère diffamatoire par son inexactitude, la cour n'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°/ ALORS QUE l'aveu est indivisible ; qu'en l'espèce, pour juger que le passage litigieux ne revêtait pas un caractère diffamatoire, la cour d'appel a considéré que « les faits rapportés son exacts et reconnus par M. M... » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'exposant avait seulement reconnu l'existence d'une sanction disciplinaire pour manquement à l'exigence d'impartialité mais avait toujours nié avoir été poursuivi pour des faits de faux en écriture, abus de biens sociaux et escroquerie, la cour d'appel a divisé l'aveu contre son auteur et a, ainsi, violé l'article 1356 alinéa 3 du code civil. Le greffier de chambre

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