Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-85.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.900
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Louis,
La CAISSE GENERALE d'ASSURANCE MUTUELLE,
(CGAM), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 6 septembre 1990 qui, après relaxe du premier des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans qu'il soit indiqué dans ses motifs que le prévenu ou son conseil ait eu la parole le dernier et que le contraire résulte même desdits motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Louis Z... et son assureur, la Caisse générale d'assurance mutuelle (CGAM), ont relevé appel d'un jugement relaxant le premier des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, mais le déclarant, sur le fondement des règles du droit civil, tenu d'indemniser la partie civile, Jean X..., de la moitié de son préjudice ; que ce dernier et son assureur, les Mutuelles du Mans, ont formé appel incident ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que le débat ne portait plus que sur les intérêts civils, la cour d'appel, en donnant en premier la parole au conseil du prévenu, s'est conformée aux dispositions de l'article 513, 3ème alinéa du Code de procédure pénale, le dernier alinéa dudit article n'étant pas applicable en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les exposants à indemniser M. X... du préjudice qui était résulté pour lui de l'accident à concurrence de moitié ;
"au motif que, si M. X... avait eu un comportement fautif, Z... aurait lui-même commis une faute en n'hésitant pas à entreprendre un double dépassement dans un carrefour ;
"alors que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir une faute de Z... en rapport avec l'accident sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel d'Angers qui avait relaxé Z... par un jugement dont le ministère public n'avait pas interjeté appel et qu'en tout cas il ne pouvait imputer à Z... d un double dépassement dans un carrefour dès lors qu'il ne résultait pas du procès-verbal de gendarmerie qu'il y eût un carrefour au lieu de l'accident et que Z... n'ayant pu apercevoir que la voiture
Peugeot 504 il ne pouvait s'agir pour lui que d'un dépassement simple et non pas double et qu'ainsi, en l'absence d'une cause étrangère qui n'a pas été alléguée, ni établie, la faute de la victime qui était la cause exclusive de l'accident devait décharger les demandeurs de toute obligation d'indemnisation du préjudice subi par M. X..." ;
Attendu que, pour déclarer Louis Z... tenu d'indemniser Jean X... de la moitié de son préjudice, la juridiction du second degré retient que le premier, dépassant une automobile qui réduisait son allure sans raison apparente, est entré en collision avec une "voiturette" conduite par le second qui, précédant le véhicule en cours de dépassement, se déportait sur la gauche de la chaussée pour pénétrer dans une propriété ; qu'elle ajoute que s'il est acquis que X... qui, de son propre aveu, avait aperçu deux voitures qui le suivaient, a signalé sa manoeuvre, "il lui appartenait, au prélable, de s'assurer qu'il pouvait l'effectuer sans danger" et "qu'en s'abstenant de prendre cette précaution élémentaire" il a commis une faute, "comme Z... qui, lui, n'a pas hésité à entreprendre un double dépassement à hauteur d'un carrefour" ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, statuant sur l'appel formé par la partie civile contre un jugement de relaxe, qui n'avait pas à son égard l'autorité de la chose jugée quant aux intérêts civils, les juges ont à bon droit retenu que le fait qui leur était déféré revêtait une qualification pénale et qu'en outre il résultait desdites constatations que la victime avait elle-même commis une faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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