Cour d'appel, 11 janvier 2008. 06/00476
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00476
Date de décision :
11 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 11 JANVIER 2008
(no , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00476
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 05/054303
APPELANTE
La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BONZINI & CIE
agissant poursuites et diligences de son gérant
ayant son siège ...
93170 BAGNOLET
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour,
assistée de Maître François GREFFE, avocat au Barreau de Paris,
INTIMÉES
La société SULPIE
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est Lieudit Coulonges
16370 SAINT SULPICE DE COGNAC
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX de LAVARENE, avoués à la Cour,
assistée de Maître Annette Y..., avocat au Barreau de Paris, P362
(Cab Z...
A...)
La S.A. LOISIRS ET NOUVEAUTES
en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est rue des Gravières
57685 AUGNY
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour,
assistée de Maître Nadia B..., avocat au Barreau de Metz, plaidant pour Maître Michel C....
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 novembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame REGNIEZ , conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. D... PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS BONZINI & CIE (ci-après la société BONZINI) à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2005 par la dixième chambre du tribunal de commerce de Paris qui a notamment :
- constaté que la société BONZINI est titulaire des droits de création sur les modèles de baby-foot B 60, qui bénéficient de la protection cumulative des livres I, III et V du Code de la propriété intellectuelle,
- débouté l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SULPIE de sa demande de nullité du modèle de la société BONZINI déposé à l'INPI,
- dit que les modèles "SULPIE PRO EVOLUTION" et "SULPIE RUSTIQUE EVOLUTION", fabriqués par la société SULPIE et commercialisés notamment par la société anonyme LOISIRS ET NOUVEAUTES n'en sont pas la contrefaçon,
- déclaré donc mal fondée la société BONZINI en toutes ses autres demandes et les en a déboutée,
- débouté les défenderesses de leurs demandes de dommages et intérêts, et mesures accessoires,
* *
*
Il convient de rappeler que la société BONZINI commercialise des modèles de jeux dits "baby-foot". Elle est titulaire de droits sur un modèle intitulé B 60, déposé à l'INPI le 18 février 1971 sous le no 102.627 et renouvelé le 9 février 1996.
Ayant constaté que la société LOISIRS & NOUVEAUTES proposaient à la vente des modèles de baby-foot selon elle contrefaisant son modèle, elle a assigné en contrefaçon la société LOISIRS ET NOUVEAUTES et, son fournisseur, la société SULPIE.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
*
La société BONZINI, appelante, prie la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2007, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les modèles de la société BONZINI bénéficiaient de la protection des dispositions des livres I, III et V du Code de la propriété intellectuelle,
- l'infirmer en ce qu'il a jugé que les modèles fabriqués et commercialisés par les sociétés SULPIE et LOISIRS & NOUVEAUTES n'en constituaient pas la contrefaçon,
- débouter les sociétés SULPIE et LOISIRS & NOUVEAUTES de toutes leurs demandes et action reconventionnelle,
- constater que la société BONZINI est titulaire des droits de création sur les modèles de baby-foot tels que décrits aux motifs de l'assignation, et dire et juger que lesdits modèles bénéficient de la protection cumulative des livres I, III et V du Code de la propriété intellectuelle, et ce conformément aux décisions précédemment rendues et en particulier au jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2005 qui a l'autorité de la chose jugée à l'encontre des sociétés SULPIE et LOISIRS & NOUVEAUTES,
- constater que les sociétés SULPIE et LOISIRS & NOUVEAUTES fabriquent et commercialisent deux modèles de baby-foot sous les dénominations "SULPIE PRO EVOLUTION" et "SULPIE RUSTIQUE EVOLUTION" et constater que lesdits modèles sont la contrefaçon des modèles de baby-foot, propriété de la société BONZINI,
- dire et juger que les sociétés SULPIE et LOISIRS & NOUVEAUTES se livrent au préjudice de la société BONZINI à des agissements de contrefaçon tels que sanctionnés par les dispositions des articles L. 335-2 et suivants et L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger en outre que les sociétés SULPIE et LOISIRS & NOUVEAUTES se livrent au préjudice de la société BONZINI à des agissements de concurrence déloyale et parasitaire,
- interdire et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée aux sociétés SULPIE et LOISIRS & NOUVEAUTES, de fabriquer et de commercialiser les modèles "SULPIE PRO EVOLUTION" et "SULPIE RUSTIQUE EVOLUTION" et ce, à compter du prononcé du présent arrêt,
- interdire également à la société SULPIE de reproduire le modèle de but-cendrier-boulier et ce, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée,
- condamner, à titre de provision, in solidum les sociétés SULPIE et LOISIRS & NOUVEAUTES à payer à la société BONZINI la somme 300.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et nommer tel Expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission d'évaluer le supplément des dommages et intérêts dus,
- condamner in solidum les sociétés SULPIE et LOISIRS & NOUVEAUTES au paiement de la somme de 150.000 euros au titre de la concurrence déloyale,
- ordonner, et ce à titre de supplément de dommages et intérêts la publication de l'arrêt à intervenir dans dix journaux ou revues au choix de la société BONZINI, aux frais in solidum des sociétés SULPIE et LOISIRS & NOUVEAUTES et dire et juger que le coût de chacune de ces publications ne saurait être inférieur à la somme de 5.000 euros hors taxes,
- condamner in solidum les sociétés SULPIE et LOISIRS & NOUVEAUTES au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés SULPIE et LOISIRS & NOUVEAUTES en tous les dépens ;
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2007, la société SULPIE, intimée, demande à la cour de :
- prononcer la nullité du modèle no 102627 dont la société BONZINI est propriétaire,
- dire que le présent arrêt sera inscrit sur le Registre National des Dessins et Modèles déposés, à l'INPI, sur réquisition du Greffier,
- déclarer la société BONZINI mal fondée en toutes ses demandes, l'en débouter,
- faisant droit à la demande reconventionnelle de la société SULPIE, condamner la société BONZINI à verser à la société SULPIE la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,
- condamner la société BONZINI à verser à la société SULPIE la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi pour dénigrement,
- condamner la société BONZINI à verser à la société SULPIE la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi pour la concurrence déloyale résultant de la publicité mensongère,
- interdire à la société BONZINI la poursuite de ses agissements constitutifs de dénigrement et de publicité mensongère, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, et par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- autoriser la société SULPIE a faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société BONZINI, dans la limite de 15.000 euros hors taxes,
- débouter la société LOISIRS & NOUVEAUTE de son appel en garantie formé à l'encontre de la Société SULPIE,
- condamner la société BONZINI à verser à la société SULPIE la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner la société BONZINI en tous les dépens de première instance et d'appel ;
*
La société LOISIRS & NOUVEAUTES, intimée, sollicite la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2007, de :
A titre liminaire,
- écarter des débats les pièces en langue étrangère no50, 53, 54, 55, 56, 58 et 60 produites par la société BONZINI,
A titre principal,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société BONZINI et le dire et juger en tout état de cause mal fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant faisant droit à l'appel incident de la société LOISIRS & NOUVEAUTES,
- condamner la société BONZINI à payer à la société LOISIRS & NOUVEAUTES une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter la société BONZINI de sa demande d'expertise,
- condamner la société SULPIE à garantir la société LOISIRS & NOUVEAUTES de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, accessoires et frais de procédure,
- condamner la société BONZINI à payer à la société LOISIRS & NOUVEAUTES la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE, LA COUR
Sur le rejet des pièces en langue étrangère
Considérant que la société Loisirs et Nouveautés sollicite le rejet des pièces produites par l'appelante sous les no 50 et suivants au motif que celles -ci sont en langues étrangères ;
Considérant cependant que si les énonciations en langue étrangères ( italien et allemand) que ces pièces comportent ne peuvent être prises en compte en l'absence de traduction, en revanche leurs illustrations et le cas échéant leur date de publication constituent des éléments qui n'ont pas lieu d'être écartés des débats ;
Sur la validité du modèle
Considérant que la société Bonzini expose qu'elle a mis au point , en 1959 , un modèle de jeux dénommés "baby - foot" dont les caractéristiques sont les suivantes :
1 : le ligne générale du caisson est de forme arrondie et comporte un double liseré sur les faces latérales ,
2 : les pieds sont de couleur noire et fixés sur le caisson de manière apparente avec deux boulons de couleur métal , reliés par une traverse et inclinés vers l'extérieur ,
3 : le meuble est de couleur claire et les mains courantes sont recouvertes d'un profilé plastique rouge ;
Que les autres caractéristiques tiennent à la présence aux deux extrémités du jeu , de buts en aluminium avec des cendriers disposés de part et d'autre, de bouliers bleus et rouges, et d'une sortie de balles bien visible située en bas du caisson
Qu'elle ajoute que la combinaison de ces éléments formels alliée à la combinaison de couleurs précitées, réalise une création protégée par le droit d'auteur en application des livres I et III du CPI ; qu'en outre, ce modèle a fait l'objet d'un dépôt par ses soins à l'INPI, le 18 février 1971 sous le no 102 627, renouvelé le 9 février 1996 et est donc aussi protégé par les dispositions du livre V du même code ;
Qu'elle précise encore que ce modèle référencé B60 a été suivi d'autres modèles similaires tels que le modèle dit "rustique" dont la couleur est celle d'un bois foncé avec une main courante en plastique doré, le modèle référencé B 90 et le modèle dénommé "Stadium" comportant un partie métallique ;
Considérant que la société Sulpie lui oppose qu'elle ne verse aux débats pour justifier de l'antériorité de ses droits d'auteur, qu'un extrait du <<journal professionnel de l'automatique>> daté de septembre /octobre 1959, comportant une photographie en noir et blanc, qui donne à voir des caractéristiques autres ; que le document intitulé "souvenirs olympiques de l'automatique" n'a pas date certaine, les seules dates étant portées de façon manuscrite au regard des photos, et qu' en tous cas, la main courante de ce baby-foot n'est pas de couleur rouge et rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'un baby-foot Bonzini ;
qu'elle fait valoir que l'appelante ne peut revendiquer des caractéristiques fonctionnelles telles que : la traverse reliant les pieds, qui d'ailleurs n'apparaît pas sur le modèle déposé ni sur les photographies de 1959 ou la présence de" deux boulons de couleur métal fixant les pieds sur le caisson "; qu'elle produit diverses antériorités qui privent le modèle revendiqué de tout caractère propre au sens de l'article L511-2 du CPI et a fortiori de toute originalité au sens de l'article L111-1 du même code ;
Sur la protection du modèle revendiqué au titre du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles
Considérant que l'appelante fait valoir que le caractère protégeable de son modèle a été consacré par un arrêt de cette cour en date du 20 novembre 1998 et qu ‘outre le dépôt effectué à l'INPI le 28 avril 1971, elle a doté, dès 1959, le modèle référencé B 60 des caractéristiques qu'elle revendique ;
Considérant qu'elle produit à cet égard un exemplaire de la revue du magazine intitulé <<Journal professionnel de l'automatique>> daté de septembre- octobre 1959, dans lequel est publiée, sous son nom, une photographie en noir et blanc du modèle B60 qui donne à voir les caractéristiques suivantes :
un caisson de couleur claire (en hêtre massif précise le texte de l'annonce ), en forme de bateau aux bordures arrondies, avec, latéralement, une double ligne qui sépare la partie supérieure de la partie inférieure du caisson,
des pieds de couleur foncée, qui présentent une configuration arrondie sur leur surface supérieure et qui sont fixés au caisson de manière apparente par deux boulons,
une rampe ou main courante sur la partie supérieure du caisson en plastique selon l'annonce mais de couleur ignorée,
des buts en acier poli,
une sortie de balles au milieu et en bas du caisson,
Considérant que ce sont ces mêmes caractéristiques qui sont visibles sur le modèle déposé à l'INPI ;
Que s'agissant de la revendication de couleur, notamment le rouge de la main courante, les pièces produites (commande et facture du 16.6.1959 de matière plastique rouge)sont insuffisamment précises pour établir que la main courante du modèle reproduit dans le revue précité était de couleur rouge ;
Considérant que la société Sulpie produit divers documents qui, selon elle, ruinerait l'originalité et le caractère propre du modèle B60 ;
Que ne seront cependant retenus que les documents antérieurs au mois de septembre 1959, à savoir les modèles "Le Soccer" de 1958 et "Bal Ami" de mai 1959 ; que le premier présente un caisson de couleur sombre quasi cylindrique en partie inférieure et des pieds arrondis et de couleur claire, tandis que le second présente un caisson bicolore dont la partie supérieure est nullement arrondie et ne dispose pas de main courante, et est doté de pieds dont les fixations au caisson ne sont pas visibles ; que dès lors ces documents ne sont pas susceptibles de priver de nouveauté- au sens de l'article L 511-3 ancien du Code de la propriété intellectuelle - et d'originalité le modèle B60 ci-dessus décrit ;
Que la décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation du modèle déposé par la société Bonzoni ;
Sur la contrefaçon
Considérant que la société Bonzoni fait valoir que la société Sulpie a, à plusieurs reprises, été condamnée pour contrefaçon de ce modèle et notamment, le 25 mars 2005, par le tribunal de commerce, pour avoir commercialisé des modèles dénommés "Club", "Benjamin"et "Compétition" qui reprennent les caractéristiques du modèle précité ; qu'elle ajoute que cette décision est définitive tant à l'égard de la société Sulpie que de la société Loisirs et Nouveautés également partie à l'instance et a donc l'autorité de la force jugée ;
Considérant cependant que les modèles ici incriminés ne sont pas les mêmes que ceux concernés par la décision du 25 mars 2005, de sorte que l'autorité qui s'attache à cette décision ne saurait évidemment s'étendre à des modèles autres fussent-ils voisins de ceux jugés contrefaisants ;
Considérant que les deux modèles incriminés sont dénommés " pro évolution " et " rustique évolution ", le second se distinguant du premier par la couleur plus sombre de la teinture du bois ;
Considérant que la société Bonzini soutient que ces deux modèles portent atteinte à ses droits dans la mesure où ils donnent à voir :
un caisson d'un seul tenant de forme allongée,
des pieds présentant une même configuration et fixés de manière apparente ,
une combinaison de couleurs : mains courantes rouges, caisson de couleur claire et pieds noirs,
un double liséré latéral,
des buts de base trapézoïdale avec boulier bleu/rouge et cendriers intégrés,
une sortie de balles oblongue placée au même endroit :
Mais considérant que les deux modèles litigieux présentent des caractéristiques qui leur confèrent, aux yeux de tout observateur, une configuration particulière laquelle tient tant à la forme générale du caisson, soulignée par la main courante qu'à celle des pieds ;
Qu'ainsi le caisson n'évoque aucunement la ligne d'un bateau mais celle d'un parallélipipède imparfait, au pans anguleux, avec deux ruptures de ligne sur chaque côté, soulignées par la main courante ; que cette configuration générale se traduit par une profondeur de caisse nettement moins importante que celle du modèle B60, de sorte que la sortie de balle qui est nécessairement en partie basse du caisson est bien plus proche des poignets ; que les pieds, certes fixés à l'extérieur du caisson, épousent cependant une forme supérieure non pas arrondie mais également anguleuse avec des points de fixation disposés en triangle ;
Que si demeure un même rapport de couleurs entre le caisson et les pieds et une main courante de couleur rouge ou cuivre ainsi qu' un même aspect des buts et cendriers - au demeurant peu visibles sur les documents produits - ces ressemblances apparaissent bien secondaires au regard de l'impression visuelle d'ensemble différente qui est propre aux modèles litigieux et qui exclut que ceux-ci puissent être considérés comme contrefaisant le modèle B 60 et ses déclinaisons ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que les prétentions de l'appelante ne sont pas mieux fondées à cet égard car elles reposent sur la copie prétendue d'une gamme, laquelle n'est ni analysée ni même décrite, et sur la copie de "certains éléments d'identification tels que les buts et les cendriers" ;
Que sur la reprise de cet élément prétendument d'identification, il convient d'observer qu'il est intégré au baby-foot dont il a été dit plus haut que la configuration d'ensemble lui était propre et produisait une impression différente de celle produite par le modèle revendiqué ; qu'il ne se détache pas visuellement de l'ensemble dont il est partie et ne saurait dès lors être source de confusion ;
Sur les demandes reconventionnelles
Considérant que la société Bonzini ayant pu se méprendre sur l'exacte portée de ses droits, la présente procédure ne revêt pas le caractère abusif que les intimées lui prêtent ; que les demandes qu'elle formule à cet égard seront rejetées ;
Considérant par ailleurs que les sociétés intimées font état de la lettre que la société Bonzini a adressée aux distributeurs de la société Sulpie dans laquelle un amalgame serait réalisé entre les modèles jugés contrefaisants par la décision du 25 mars 2005 et ceux objets de la présente procédure, et pour leur enjoindre de retirer de leur site internet les modèles litigieux ;
Considérant toutefois que les termes du courrier daté du 12 septembre 2005 et adressé par la société Bonzini à l'EURL JFB par exemple, ne font état que de la condamnation du 25 mars 2005 et précisent les modèles qui ont été jugés contrefaisants, sans nullement faire référence aux modèles ici incriminés ; que par cette lettre la société Bonzini a donc informé des distributeurs de la portée de la condamnation précitée, à une date où il n'est pas contesté qu'elle était devenue définitive ; que les attestations produites par ailleurs n'établissent pas que la société Bonzini aurait procédé par amalgame avec les faits de cette instance ; que les prétentions des intimées seront en conséquence rejetées ;
Considérant que la société Sulpie incrimine par ailleurs la publicité que la société Bonzini a fait paraître sur son site internet pour vanter les qualités de son modèle de baby-foot en soutenant de façon mensongère qu'il était fabriqué en hêtre massif alors qu'il le serait en contreplaqué ; que la société Bonzini lui oppose qu'une telle demande est d'une part irrecevable car elle est sans lien avec la demande principale et qu'en tous cas ses modèles sont bien fabriqués en hêtre ;
Considérant tout d'abord que l'action de la société Bonzini reposant sur des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la demande reconventionnelle, assise sur l'allégation d'actes constitutifs d'une publicité mensongère, se rattache de façon suffisante avec la demande principale en concurrence déloyale puisque ces demandes tendent à soumettre à l'appréciation de la cour le comportement de ces sociétés dans leur rapport de concurrence ;
Qu'au fond, le grief est insuffisamment fondé en fait car il résulte du procès-verbal de constat du 20 octobre 2006 produit par la société Sulpie, que si certaines parties du caisson ne sont pas en hêtre massif, d'autres (la partie supérieure du coffre par exemple), le sont ;
Qu'il échet dès lors de rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles, y compris la demande de publication de la présente décision ;
Sur l'article 700 du NCPC
Considérant que l'équité commande de condamner l'appelante à verser à chacune des intimées la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à supporter les dépens de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces versées par la société Bonzini sous les no 50 et suivants ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes reconventionnelles ;
Condamne la société Bonzini à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à supporter les dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du NCPC, par la SCP Roblin , avoués, et par la SCP Grappotte Benetreau , avoués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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