Cour de cassation, 01 février 1995. 92-10.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.517
Date de décision :
1 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard D..., demeurant à Broussey-en-Blois (Meuse), Void Vacon, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre), au profit de Mme Veuve Maurice X...
Z... née Julie B..., demeurant chez M. et Mme Y..., ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D..., de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 novembre 1991), que Mme Z... a donné à bail à M. D... des parcelles de terre à usage agricole ;
que, par un jugement du 21 juin 1983, confirmé par un arrêt de la cour d'appel, les droits locatifs de M. D... ont été reportés sur d'autres parcelles après remembrement ;
qu'à la suite de la résiliation du bail, aux torts du preneur, prononcée par arrêt devenu définitif du 21 juillet 1988, Mme Z... a assigné M. D... en paiement de diverses sommes à titre de fermages arriérés et de dommages-intérêts ainsi qu'en expulsion ;
que M. D... a formé une demande de provision sur l'indemnité devant lui revenir au titre des améliorations apportées par le preneur sortant ;
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Z... un arriéré de fermages et une indemnité d'occupation fixés à un certain montant, alors, selon le moyen, "d'une part, que le Tribunal relevait lui-même, dans son jugement du 21 juin 1983, que M. D... demandait "que le droit au bail qu'il détient depuis 1951 sur 27 hectares 50 de terres appartenant aux époux A... soit reporté sur les terres remembrées attribuées à la succession Z... ;
que le requérant demande que le bail renouvelé le soit aux conditions du bail antérieur ;
que le requérant demande que défense soit faite à Jean-Michel C... d'avoir à continuer la culture des 6 hectares de terres appartenant à la succession Z..., et ce sous astreinte de 100 francs par jour et la condamnation du défendeur aux dépens" ;
que le Tribunal, après avoir examiné le rapport d'expertise, a estimé qu'il y avait lieu de faire droit à la première demande de M. D... portant sur le report de son droit au bail sur les terres remembrées attribuées à la succession Z... et a débouté M. D... de toutes ses autres demandes ;
d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, alors qu'en l'absence de motivation sur la demande de renouvellement aux conditions antérieures, sollicitée par M. D... et de constat par le Tribunal d'une contestation du bailleur sur ce point, la formule de style utilisée pour rejeter "toutes autres demandes" ne pouvait s'appliquer à cette demande de renouvellement aux conditions antérieures, si bien que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
d'autre part, qu'en l'absence de congé, le bail est renouvelé aux clauses et conditions antérieures, si bien que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 411-50 du Code rural en modifiant le fermage du bail renouvelé tacitement en 1978 sur une demande en ce sens du bailleur présentée en 1990" ;
Mais attendu que la demande en fixation du prix du bail renouvelé n'étant soumise à aucune condition de délai, la cour d'appel, qui, ayant constaté que le jugement, irrévocable, du 21 juin 1983 avait débouté M. D... de ses demandes autres que celle de report des droits locatifs, alors que celui-ci avait également sollicité la fixation, aux conditions antérieures, du bail renouvelé, en a exactement déduit que le montant du nouveau prix n'avait pas été défini, a légalement justifié sa décision de ce chef en calculant, à bon droit, le fermage en faisant application de l'arrêté préfectoral du 6 mai 1977 et en fixant souverainement le montant de l'indemnité d'occupation ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-69 du Code rural, "le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail" ;
que s'il est constant que le bail de M. D... avait bien été résilié par l'arrêt définitif du 21 juillet 1988, il n'est pas moins constant que cet arrêt n'avait nullement statué sur l'indemnité due au preneur sortant, pas plus d'ailleurs qu'il n'avait prononcé son expulsion des lieux, qui n'avait au demeurant pas été demandée par la bailleresse, cette dernière ne devant formuler cette demande que dans la procédure ayant abouti à l'arrêt attaqué ;
qu'en conséquence, dès lors qu'il n'avait pas été statué sur son indemnité de preneur sortant, M. D... avait légalement, et donc sans faute de sa part, le droit de demeurer dans les lieux jusqu'à l'intervention d'une décision sur ce point ;
d'où il suit qu'en qualifiant son attitude de "résistance abusive à quitter les lieux", la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 411-69 du Code rural ;
d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le fait que son expulsion n'avait été sollicitée qu'en novembre 1990, la cour d'appel a privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil sa décision de considérer qu'en se maintenant en place depuis 1988, il avait commis une faute entraînant un préjudice important" ;
Mais attendu qu'en retenant que le bail de M. D... était résilié depuis 1988 aux torts de ce dernier, faute de paiement des fermages, la cour d'appel qui a écarté, à juste titre, l'application de l'article L. 411-76 du Code rural et qui a retenu que la résistance de M. D... à quitter les lieux causait un préjudice important à Mme Z..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique