Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-16.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.936
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (6ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section A), au profit de l'Association diocésaine de Paris, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Garaud, avocat de M. X... et de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association diocésaine de Paris, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X..., auquel l'Association diocésaine de Paris a donné à bail un local pour y exploiter une école d'enseignement par correspondance et y habiter avec sa famille, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1991) de dire que cette location est soumise aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "18) que, pour en décider ainsi, la cour d'appel, en violation des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, a dénaturé les conclusions de M. X... et l'objet du litige dont elle était saisie, lesdites conclusions demandant aux juges du second degré de réformer le jugement à raison de l'inexactitude ou de l'insuffisance de ses constatations ; qu'en "réalité", l'activité d'enseignement par correspondance de X... exercée par X... dans un appartement à usage d'habitation de 166 m dont 36 m destinés à une "école par correspondance" avec obligation expresse, pour le preneur à bail, d'habiter lui-même avec sa famille et d'exercer l'activité susdite, ne présentait pas à l'examen des faits, la réunion des éléments constitutifs d'un établissement d'enseignement abrité dans les lieux loués, assimilable pour cette raison à un fonds de commerce et seul visé par l'article 2-18 du décret du 30 septembre 1953, cependant que les faits allégués dans ce but, en appel, étaient soit assortis de preuve, soit déjà déclarés constants par le premier juge, soit même non contestés ou sérieusement par la bailleresse ; 28) que, pas plus que les premiers juges, la cour d'appel ne pouvait, tout à la fois, et sans
violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dire que la location de X... était soumise au décret du 30 septembre 1953 à raison de l'établissement d'enseignement abrité dans les lieux, puis dénier à X... le droit à une indemnité d'éviction, s'il s'avérait qu'il n'exploitait pas ou
plus un "fonds" d'enseignement dans les lieux, la juxtaposition cumulative de ces deux dispositions faisant apparaître une contradiction dans les faits constatés ou révélant une insuffisance de constatations préalables auxdites décisions, car la soumission d'une location au régime du décret du 30 septembre 1953, exige la constatation préalable que les lieux loués abritent un fonds d'enseignement caractérisé dans tous ses éléments, cependant que l'incertitude sur l'existence de ce fonds d'enseignement que manifeste la mesure d'instruction ordonnée au moment de tirer la conséquence légale de la soumission du local au régime du décret du 30 septembre 1953, vient contredire la certitude de l'existence du fonds d'enseignement, telle qu'elle vient d'être affirmée puis décidée ; 38) que le tribunal dénature, en violation de l'article 1134 du Code civil, lorsqu'il cite la condition 9 du bail d'origine de 1949 comme stipulant que le preneur devra "utiliser exclusivement les lieux loués pour l'exploitation commerciale d'une école par correspondance" ; ladite clause stipulant, ce qui est tout différent, que le preneur "devra utiliser exclusivement les lieux loués pour l'exploitation de l'école par correspondance qui y est installée (et) pour son habitation et celle de sa famille" ; les lieux loués étant décrits à l'acte comme constituant "un appartement au 3ème étage composé de : entrée, cinq pièces, cuisine, débarras, cave et un local au 4ème étage", soit comme le faisait remarquer le preneur, un appartement de 166 m dont 36 m seulement affectés à sa propre activité enseignante ; quelles que soient les dénominations portées à l'acte d'origine et aux actes de renouvellement, avec cette circonstance déterminante constatée, par les premiers juges, que "l'école" était "inexploitée" en 1946 ; 48) qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 2-18 du décret du 30 septembre 1953, qui se complètent et s'éclairent l'une l'autre, que sont soumis au régime de ce décret non les activités enseignantes, mais les établissements d'enseignement abrités dans les lieux,
c'est-à-dire les fonds d'enseignement présentant les éléments constitutifs du fonds de commerce, ceux-ci résultant de l'existence d'une universalité de biens meubles et immeubles, organisée pour satisfaire les besoins d'une clientèle déterminée dans des locaux
spécialement aménagés pour satisfaire ces besoins dans le cadre de l'activité considérée ; d'où il suit, que les premiers juges ne pouvaient légalement ni s'arrêter à la volonté des parties pour déterminer sous quel régime juridique devait être placée la location en cause, ni confondre activité enseignante et établissement d'enseignement, pour déclarer que l'article 2-18, qui concerne le second, s'applique automatiquement à la première ; ni encore considérer que l'agencement des 36 m pris sur un appartement de 166 m à usage d'habitation obligatoire, tel que cet agencement est décrit, établissait "sans conteste" qu'il y avait bien "dans les lieux loués un établissement d'enseignement" caractérisé par l'existence d'un "fonds" avec tous ses éléments constitutifs, susceptible, s'il existait encore, d'ouvrir droit au paiement d'une indemnité d'éviction ; d'où il suit qu'en se déterminant comme il l'a fait, le tribunal avait : 1) violé l'article 1134 du Code civil, 2) violé, par fausse application, l'article 2-18 du décret du 30 septembre 1953, 3) violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile" ;
Mais attendu que, sans modifier l'objet du litige et sans dénaturer les conclusions du preneur et la clause 9 du bail, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs adoptés, que les parties étaient convenues expressément que la location avait un caractère commercial qui la soumettait aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Association diocésaine de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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