Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09993 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05487
APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INTIMEES
Société BH BALZAC
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
S.A.S. JJW LUXURY HOTELS, et ayant établissement à l'[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.C.P. THEVENOT PARTNERS, es qualité d'administrateur judiciaire de la société JJW LUXURY HOTELS, sise [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES Agissant es qualités de mandataire judiciaire de la société JJW LUXURY HOTELS SAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 203
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
Association AGS CGEA IDF OUEST L'Unédic Délégation AGS - Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) d'Île de France Ouest, Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [T] [F], domiciliée à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] a été engagé en qualité d'assistant responsable de nuit le 11 juillet 2008 par la société JJW luxury hotels, laquelle exploitait deux établissements, l'hôtel de Vigny où était affecté le salarié et l'hôtel Balzac.
M. [H] a été placé en arrêt de travail du 30 juillet 2018 au 20 décembre 2021.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JJW luxury hotels.
M. [H] a saisi le 4 août 2020 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et en sollicitant la condamnation de la société JJW luxury hotels à lui payer différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Placée en liquidation judiciaire le 25 juin 2021, la société Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de M. [R], étant désignée en qualité de liquidateur, la société JJW luxury hotels a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Bertrand corp emportant transfert à celle-ci du contrat de travail de l'ensemble des salariés.
Par jugement du 28 octobre 2021, auquel il est également renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute Monsieur [H] [S] de l'ensemble de ses demandes.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [H] [S]. »
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2021.
La constitution d'intimée de la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur de la société JJW luxury hotels, a été transmise par voie électronique le 4 janvier 2022.
La constitution d'intimée de l'Unédic délégation AGS - Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Île de France Ouest, devenue l'AGS CGEA IDF-Ouest, a été transmise par voie électronique le 27 janvier 2022.
Courant janvier 2022, deux filiales ont été créées, la société BH Vigny et la société BH Balzac, afin d'exploiter chacun des deux hôtels repris dans le cadre du plan de cession. Le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société BH Vigny avec effet rétroactif au 26 juin 2021.
Par acte d'huissier remis le 20 juin 2022, le liquidateur de la société JJW luxury hotels a fait assigner en intervention forcée la société BH Balzac.
La constitution d'intimée de la société BH Balzac a été transmise par voie électronique le 19 juillet 2022.
Par conclusions remises au greffe le 15 septembre 2022, la société BH Vigny est intervenue volontairement en cause d'appel.
A l'issue d'une visite médicale de reprise le 25 septembre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement.
Par lettre du 30 octobre 2023, la société BH Vigny a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il déboute Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail liant en dernier lieu Monsieur [H] à la société BH VIGNY ;
CONDAMNER la société BH VIGNY, et subsidiairement la société BH BALZAC au paiement des indemnités de rupture suivantes :
- Indemnité légale de licenciement 9.148,70€
- Indemnité compensatrice de préavis (deux mois) 4.381,78€
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 438,17€
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 75.600,00€
Subsidiairement de ce chef, la somme de 28.481,75€
FIXER au passif de la société JJW LUXURY la somme de 100.800 euros à titre de dommages-
intérêts sur le fondement de l'article 1 240 du code civil ;
CONDAMNER la société BH VIGNY et subsidiairement la société BH BALZAC à verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DECLARER la créance fixée au passif de la société JJW LUXURY opposable à l'AGS ;
CONDAMNER la société BH VIGNY aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur de la société JJW luxury hotels, demande à la cour de:
« A TITRE PRINCIPAL,
- METTRE HORS DE CAUSE la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités de liquidateur judiciaire de la société JJW LUXURY HOTELS, des demandes de Monsieur [H] relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que la société JJW LUXURY HOTELS n'a commis aucun manquement grave à l'encontre de Monsieur [H] ;
- DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- DEBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA IDF-Ouest demande à la cour de:
« Confirmer le jugement dont appel ;
- Débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions ;
- Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées ;
- Donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du Code du travail ;
- Dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire;
- Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail. »
Dans ses dernières conclusions au fond communiquées par voie électronique le 15 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société BH Balzac demande à la cour de:
« ORDONNER LA MISE HORS DE CAUSE de la société BH BALZAC. »
Dans ses dernières conclusions de fond communiquées par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société BH Vigny demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 18 octobre 2021, en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes,
- Laissé les dépens à la charge de Monsieur [H].
Y AJOUTANT :
Condamner Monsieur [H] à verser à la société BH VIGNY la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Limiter la somme réclamée par Monsieur [H] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire bruts, et, en tout état de cause, de la plafonner, au maximum, à 12 mois de salaire bruts. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024.
M. [H] a déposé des conclusions au fond, communiquées par voie électronique le 17 mai 2024, en demandant le rabat de l'ordonnance de clôture.
La société BH Vigny a déposé des conclusions d'incident, communiquées par voie électronique le 17 mai 2024, en demandant le rejet de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et que les conclusions et pièces de M. [H] postérieures au 3 avril 2014 soient déclarées irrecevables.
La société BH Vigny a déposé des conclusions au fond, communiquées par voie électronique le 12 juin 2024, demandant à titre subsidiaire le renvoi de l'audience prévue le 17 juin 2024.
M. [H] a déposé des conclusions d'incident, communiquées par voie électronique le 12 juin 2024, en demandant le rabat de l'ordonnance de clôture et le prononcé de celle-ci au jour de l'audience.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 juin 2024 puis a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l'ordonnance de clôture du 3 avril 2024 et la recevabilité des conclusions et pièces postérieures
L'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ».
L'article 803 du même code énonce en son alinéa 1 que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation » et en son alinéa 3 que « L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l'espèce, M. [H] a déposé des conclusions de fond le 26 juillet 2023 aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Alors qu'il a été licencié pour inaptitude par lettre du 30 octobre 2023, M. [H] n'avait pas considéré utile de déposer de nouvelles conclusions intégrant cet élément préalablement au 4 mars 2024, date à laquelle la société BH Vigny, qui avait déjà conclu le 15 septembre 2022, a déposé de nouvelles conclusions de fond qui étaient pour l'essentiel identiques aux précédentes sauf à y ajouter la référence à ce licenciement.
Dès lors, la circonstance que l'avocat de M. [H], qui était informé depuis l'avis de fixation délivré le 5 juillet 2023 par le greffe de la date de clôture et de celle de plaidoirie, n'ait pas, en raison de l'organisation interne de son cabinet, pris de nouvelles conclusions avant le 3 avril 2024 suite à celles déposées le 4 mars 2024 par la société BH Vigny, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
En conséquence, les conclusions de fond et pièces déposées postérieurement au 3 avril 2024 par les parties sont irrecevables.
Sur les demandes de mise hors de cause
La société BH Balzac et le liquidateur judiciaire de la société JJW luxury hotels demandent dans leurs conclusions respectives à être mises hors de cause.
En l'occurrence, la cour constate que dans le dispositif de ces conclusions M. [H] forme des demandes indemnitaires dirigées à titre subsidiaire à l'encontre de la société BH Balzac.
En outre, il forme une demande à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société JJW luxury hotels.
Dès lors, les demandes de mise hors de cause sont rejetées avant l'examen au fond des demandes.
Sur la résiliation du contrat de travail
Cette demande ayant été formée judiciairement avant le licenciement de M. [H], elle doit être examinée en premier lieu.
Il est de jurisprudence constante qu'un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il incombe de rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, M. [H], qui exerçait les fonctions de réceptionniste de nuit au sein de l'hôtel de Vigny, invoque différents manquements.
M. [H] expose d'abord que les messages de reproches qui lui étaient adressés par la responsable hébergement, Mme [N], étaient envoyés aussi à l'ensemble de ses collègues alors qu'il n'était en revanche pas destinataire des reproches visant les membres des autres équipes. Toutefois, il ressort des pièces communiquées, d'une part, que les courriels litigieux n'étaient pas envoyés sur une adresse électronique nominative de M. [H] mais sur l'adresse « Réception nuit Hotel de Vigny », étant précisé que M. [H] n'était pas le seul réceptionniste de nuit, et, d'autre part, que les difficultés évoquées dans ces courriels, par exemple l'écart de chambres à la suite d'un « no show » qui a donné lieu au courriel du 13 février 2015, impactaient le fonctionnement en général de la réception de l'hôtel, de sorte que la mise en copie de ces courriels à la réception de jour était légitime et ne constituait pas un abus d'autorité ou de pouvoir de direction comme allégué par l'appelant.
M. [H] expose ensuite avoir subi une répétition de reproches pour des faits qui ne relevaient pas de ses fonctions et avoir fait l'objet de directives au « caractère contradictoire » . Toutefois, sans même qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé desdits reproches faits dans différents courriels, il convient de constater que toutes les pièces invoquées par M. [H] au titre de ce grief (pièces n°25 à 35, 38 à 40) sont datées de janvier 2015 à septembre 2015, le courriel le plus récent étant du 30 septembre 2015, de sorte que n'ayant pas eu de suite et étant antérieurs d'environ trois ans à la date du premier arrêt de travail de M. [H], le 30 juillet 2018, ces éléments, dont il n'est pas établi qu'ils se soient répétés en 2018 ou même 2017, ne sont pas susceptibles de constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
M. [H] fait valoir également avoir subi « la répétition de reproches malgré l'absence de tout manquement dans l'exécution du contrat de travail ». Cependant, les pièces invoquées par l'appelant consistent en des courriels datés de septembre 2014 (pièce n°24), de juin 2015 (pièces n°36 et 37), de janvier 2016 (pièce n°42) et de février 2016 (pièce n°43). En outre, il ressort de la lecture de ces courriels que ceux de septembre 2014 et du 5 juin 2015 (pièces n°24 et 36) ne constituent pas des reproches, que la demande d'explications formalisée par le courriel du 25 juin 2015 (pièce n°37) était justifiée compte tenu de la situation factuelle décrite, et que les courriels des 14 janvier 2016 et 11 février 2016 (pièces n°42 et 43) rappelaient seulement des process à suivre et donnaient des préconisations.
En revanche, comme soutenu par M. [H], il résulte de pièces versées aux débats tant par la liquidation judiciaire de la société JJW luxury hotels (pièces n°6 et 7) que par l'appelant (pièces n°10, 11, 12, 13, 17), qu'en 2018 l'organisation et le fonctionnement de l'hôtel de Vigny, affichant pourtant cinq étoiles, a connu de nombreux dysfonctionnements ayant grandement affecté les conditions de travail de M. [H], dont notamment des pannes informatiques à répétition la nuit et une insuffisance de chauffage, avec un vif mécontentement d'une partie de la clientèle auquel devait faire face le personnel de la réception, ainsi que cela ressort notamment des attestations de MM. [X] et [Y], travaillant de nuit ou à la réception, sans que la direction de l'hôtel ne soit diligente dans la recherche de résolution de ces dysfonctionnements, étant ajouté que l'hôtel a dû être fermé en juin 2021 pour rénovation.
Par courriel du 9 octobre 2018, le médecin du travail a signalé à la société JJW luxury hotels « une augmentation des arrêts de travail et du stress au travail avec conséquences importantes sur leur santé ». Ce médecin a notamment ajouté « Il faut absolument mettre à plat ces dysfonctionnements » en raison « de conséquences sur la santé mentale des salariés » et que l'ergonome de la médecine du travail « est à votre disposition pour lister les anomalies flagrantes ayant des conséquences sur la santé ».
M. [H] produit aussi différentes pièces médicales établissant qu'il a été placé en arrêt de travail à compter 30 juillet 2018 en raison d'un burn-out et qu'il lui a été prescrit un traitement antidépresseur en octobre 2018.
Par lettre recommandée du 24 décembre 2021, M. [H] a informé la société BH Vigny du terme de son arrêt de travail et ajouté « Je reste en attente de la communication de la date de la visite de reprise auprès de la CIAMT ». Néanmoins, ce n'est que le 24 juillet 2023 que M. [H] a été convoqué à une visite de reprise, laquelle a abouti à l'avis d'inaptitude et dispense de l'obligation de reclassement délivré le 25 septembre 2023 par le médecin du travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour rendre impossible la poursuite de son contrat de travail, peu important que M. [H] ait refusé d'être mis à la disposition de l'hôtel Balzac.
Il convient donc de prononcer, par infirmation du jugement, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] à la date d'envoi de la lettre de licenciement pour inaptitude par la société BH Vigny, le 30 octobre 2023, cette résiliation judiciaire produisant comme demandé les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) L'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
En l'état des documents produits, il est retenu un salaire mensuel moyen de 2 190,89 euros bruts pour M. [H].
En application de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté d'au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois.
Par conséquent, et par infirmation du jugement, il convient de condamner la société BH Vigny à payer à M. [H] la somme de 4 381,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 438,17 euros au titre des congés payés afférents.
b) Aux termes de l'article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L'article R.1234-2 du même code dispose que:
« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Par conséquent, eu égard à l'ancienneté de M. [H] à la date de rupture du contrat de travail, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société BH Vigny à payer à M. [H] la somme de 9 148,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
c) Les dispositions de l'article L.1235-3 du contrat de travail prévoient l'octroi au salarié, dans les entreprises de plus de 11 salariés, d'une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, celle-ci n'étant calculée que sur le fondement d'années complètes.
Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
La demande de M. [H] à ce que soit écarté le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail est donc rejetée.
Eu égard à l'ancienneté de 15 années complètes de M. [H], le montant minimal de l'indemnité est ainsi de 3 mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de 13 mois de salaire brut.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge, son état de santé, sa situation personnelle, et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient donc, par infirmation du jugement, de condamner la société BH Vigny à payer à M. [H] à la somme de 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts formée contre la liquidation judiciaire de la société JJW luxury hotels
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, M. [H] sollicite la somme de 100 800 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi.
M. [H] ne justifie cependant d'aucune faute de son ancien employeur dans le rejet par la CPAM de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle qu'il incombait seul au salarié de demander en temps utile.
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats la démonstration d'une faute, de sorte que la demande de dommages-intérêts est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
La société BH Vigny succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société BH Vigny à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Dit irrecevables les conclusions et pièces déposées par les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société JJW luxury hotels.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H], aux torts de la société BH Vigny, à la date du 30 octobre 2023.
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société BH Vigny à payer à M. [H] les sommes de:
- 4 381,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 438,17 euros au titre des congés payés afférents;
- 9 148,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société BH Vigny à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société BH Vigny aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT