Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15841 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16 / 14576
APPELANT
Monsieur [N], [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R277
INTIMES
Monsieur [V] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte COPINE, avocat au barreau de PARIS
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro SIREN 478 834 930 et immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n°07 022 868
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
[N] [F] exerçait l'activité de chirurgien-dentiste. Par jugement en date du 8 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire. Après plusieurs prorogations de la période d'observation, et sur proposition du mandataire judiciaire, maître [V] [R], le tribunal a, par un jugement en date du 6 novembre 2008, prononcé un plan de redressement par voie de continuation. Le 21 janvier 2010, le tribunal a prononcé la résolution du plan et a ordonné la liquidation judiciaire de [N] [F], fixant la cessation des payements au 6 novembre 2009.
Après cette liquidation, le Crédit agricole de Normandie a consenti à [N] [F] six prêts non bonifiés à l'agriculture pour l'acquisition d'étalons reproducteurs :
Un prêt no 00158186026 d'un montant initial de 30 000,00 euros, du 2 mars 2011, au taux d'intérêt annuel révisable de 3,4 % en fonction du taux EURIBOR 1 an, plafonné à 4,4 %, pour une durée de 60 mois ;
Un prêt no 00160090245 d'un montant initial de 15 000,00 euros, par acte sous seing privé du 25 juin 2011, au taux annuel fixe de 4,1%, pour une durée de 60 mois ;
Un prêt no 00162995375 d'un montant initial de 24 000,00 euros, par acte sous seing privé du 15 décembre 2011, au taux annuel fixe de 3,7 % pour une durée de 60 mois ;
Un prêt no 00163705200 d'un montant initial de 27 000,00 euros par acte sous seing privé du 30 janvier 2012, au taux annuel fixe de 3,7% pour une durée de 48 mois ;
Un prêt no 00164444494 d'un montant initial de 53 000,00 euros par acte sous seing privé du 5 mars 2012, au taux d'intérêt annuel fixe de 3,9 % pour une durée de 60 mois ;
Un prêt no 10000088069 d'un montant initial de 21 000,00 euros par acte sous seing privé du 12 juin 2014, au taux d'intérêt annuel variable EURIBOR 3 mois + marge de 3,5 % pour une durée de 10 mois.
Ces prêts étaient garantis pour certains d'entre eux par des warrants agricoles portant sur les parts d'étalons acquis.
À la suite d'impayés, le Crédit agricole mutuel de Normandie invitait [N] [F] à régulariser sa situation par appel téléphonique du 17 juillet 2015. Le 22 juillet 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, elle le mettait vainement en demeure de régulariser sa situation. Le 17 février 2016, le Crédit agricole mutuel de Normandie informait [N] [F] du prononcé de la déchéance du terme de l'ensemble des prêts et le mettait en demeure d'avoir à régler la somme de 91 397,08 euros.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie a par exploit en date du 5 octobre 2016 assigné [N] [F] en remboursement des sommes dues au titre des prêts devant le tribunal de grande instance de Paris. Au cours de l'instance, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie a appris l'existence de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de [N] [F] et a assigné le 2 octobre 2018 maître [V] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de [N] [F].
Le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire en date du 17 mars 2021, a :
' Constaté que le Crédit agricole mutuel de Normandie a régulièrement appelé en la cause maître [V] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de [N] [F] ;
' Déclaré le Crédit agricole mutuel de Normandie irrecevable en sa demande en condamnation de [N] [F] au payement des sommes dues au titre des prêts qui lui ont été consentis postérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
' Prononcé la nullité des prêts octroyés par le Crédit agricole mutuel de Normandie à [N] [F] :
no 00158186026 d'un montant initial de 30 000,00 euros, du 2 mars 2011,
no 00160090245 d'un montant initial de 15 000,00 euros, du 25 juin 2011,
no 00162995375 d'un montant initial de 24 000,00 euros, du 15 décembre 2011,
no 00163705200 d'un montant initial de 27 000,00 euros, du 30 janvier 2012,
no 00164444494 d'un montant initial de 53 000,00 euros, du 5 mars 2012,
no 10000088069 d'un montant initial de 21 000,00 euros, du 12 juin 2014 ;
' Ordonné la restitution par [N] [F] au Crédit agricole mutuel de Normandie des sommes suivantes :
Au titre du prêt no 00158186026, la somme de 7 170,80 euros ;
Au titre du prêt no 00160090245, la somme de 4 953,89 euros ;
Au titre du prêt no 00162995375, la somme de 10 298,96 euros ;
Au titre du prêt no 00163705200, la somme de 14 724,63 euros ;
Au titre du prêt no 00164444494, la somme de 40 137,18 euros ;
Au titre du prêt no 10000088069, la somme de 265,14 euros ;
' Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts annuellement échus ;
' Déclaré irrecevables les demandes du Crédit agricole mutuel de Normandie en condamnation de [N] [F] aux dépens ainsi qu'au payement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté maître [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Dit que les parties supporteront la charge des dépens qu'elles ont exposés ;
' Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 24 août 2021, [N] [F] a interjeté appel de cette décision contre maître [V] [R] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie.
Vu les dernières conclusions en date du 24 novembre 2021 de [N] [F], qui exposent que :
Le Crédit agricole a commis une faute en ne vérifiant pas la solvabilité de [N] [F] et en lui remettant les fonds, de nature à le priver de sa créance de restitution du capital versé car
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur ». Le prêteur doit se renseigner en consultant notamment le fichier recensant les informations sur les incidents de payement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. La preuve de cette obligation pèse sur le prêteur.
Par ailleurs, il existe une obligation de mise en garde à la charge de l'établissement de crédit prêteur de deniers qui tient à la question de savoir si l'emprunt envisagé ne dépasse pas les capacités de remboursement de l'emprunteur et ne risque pas de le conduire à un endettement excessif. La jurisprudence de la Cour de cassation décide, depuis 2007, de façon constante que l'établissement de crédit prêteur de deniers doit prouver qu'il a attiré l'attention de son emprunteur sur les charges du prêt, « à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ». Les capacités financières de l'emprunteur s'apprécient à « la date de la conclusion du contrat ». C'est à l'établissement de crédit qu'il revient de prouver qu'il a satisfait à son obligation de mise en garde.
La faute du prêteur lors de la remise des fonds dans le cadre d'un crédit est en principe de nature à le priver de sa créance de restitution du capital versé.
En l'espèce, le Crédit agricole n'a pas procédé aux diligences qui s'imposent à tout prêteur de deniers, concernant la capacité ou non de [N] [F] à rembourser les sommes empruntées. Il a ainsi reconnu dans ses dernières écritures de première instance que [N] [F] lui était « inconnu ».
De sorte qu'il demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [N] [F] recevable et bien fondé en ses conclusions d'appelant et en ses demandes :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la nullité des prêts consentis à Monsieur [F] par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [F] à restituer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, les sommes, restant dues au titre des prêts, soit une somme de 77 556,60 €
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les sommes à restituer devaient être soumises à l'intérêt légal, et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC en première instance
STATUANT A NOUVEAU
Dire et Juger que les prêts souscrits ne sont pas nuls et qu'aucune restitution ne peut être ordonnée au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie
Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Monsieur [F] une somme de 78.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [F], du fait des fautes commises par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie dans l'octroi des crédits
Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de ses autres demandes plus amples ou contraires
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Monsieur [N] [F] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC
Vu les dernières conclusions en date du 18 février 2022 de maître [V] [R] agissant en qualité de mandataire liquidateur de [N] [F], qui exposent que :
Seul [N] [F] pouvait être condamné au payement de ces créances de restitution car
Les effets du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sont régis par l'article L. 641-9 I du code de commerce, tandis que les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective sont régies par l'article L. 622-17. Enfin le sort des créances nées irrégulièrement après le jugement d'ouverture est régi par l'article L. 622-21 du code de commerce.
En l'espèce [N] [F] a été placé en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 janvier 2010. Il ne pouvait, à compter de cette date, contracter seul de nouveaux prêts de façon régulière. Or les six prêts contractés par [N] [F] l'ont été postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. En conséquence, la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne saurait être considérée comme étant née régulièrement.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie est recevable à agir contre [N] [F] personnellement dès lors que, conformément à la jurisprudence, les demandes en nullité et en restitution formées par la banque n'étaient pas soumises au principe de l'interdiction des poursuites.
La nullité a pour conséquence de devoir remettre les parties en état antérieur, de sorte que la restitution des fonds prêtés, déduction faite des remboursements qui sont intervenus, doit être ordonnée. Seul [N] [F] pouvait être condamné au payement de ces créances de restitution.
De sorte qu'il demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Vu les dernières conclusions en date du 21 février 2022 de la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, qui exposent que :
La demande de dommages-intérêts est irrecevable car
L'article 564 du code de procédure civile prohibe les prétentions nouvelles en appel. Seules les prétentions soumises en première instance peuvent être invoquées en cause d'appel ou qui tendent aux mêmes fins.
En première instance, [N] [F] avait sollicité l'irrecevabilité de l'action du Crédit agricole, qui n'est pas reprise en appel, mais n'avait pas formulé de demande relative à l'octroi de dommages-intérêts
La demande de dommages-intérêts est prescrite car le délai de prescription en responsabilité délictuelle est fixé par l'article 2224 du code civil à 5 ans.
Les prêts ont été souscrits entre 2011 et 2015.
Le jugement sera confirmé car
Les prêts ont été souscrits en fraude de la procédure collective.
[N] [F] est de mauvaise foi puisqu'il n'a pas évoqué son état liquidatif, n'a pas sollicité de son liquidateur de participer aux actes, au moment de l'octroi des prêts, et ce n'est que lorsque les prêts ne sont plus honorés qu'il se souvient de son état de liquidation judiciaire.
[N] [F] a déclaré à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie être capable de pouvoir contracter les prêts en apposant son consentement sur les conditions générales des contrats de prêts.
[N] [F] est particulièrement mal fondé à soutenir un quelconque manquement de la part la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie car il l'a sciemment trompée.
Les prêts objets du litige sont des prêts agricoles, ce qui fait que les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation ne s'appliquent pas.
[N] [F] avait transmis sa déclaration de revenus sans mention de quelque procédure que ce fût.
[N] [F] ne démontre aucun préjudice et sa demande de dommages-intérêts n'est pas bien fondée.
De sorte qu'elle demande à la cour de :
JUGER irrecevables et mal fondées les demandes, fins et prétentions de Monsieur [N] [F] formulées à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie,
REJETER toutes les demandes formulées à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie
Y faisant droit,
. CONFIRMER le jugement rendu le 17 mars 2021 en toutes ses dispositions, . CONDAMNER Monsieur [N] [F] à porter et payer à la somme de 4.000,00 € à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
. CONDAMNER Monsieur [N] [F] à supporter tous les dépens.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2023.
Motifs
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par l'appelant :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
[N] [F] demande à la cour, d'une part, de juger valides les prêts et d'écarter toute restitution, d'autre part, de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à lui payer une somme de 78 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la banque dans l'octroi des crédits. L'appelant fait grief à l'établissement de crédit de n'avoir pas pris tous renseignements utiles concernant l'emprunteur, ni apprécié ses capacités financières au regard de la valeur des éléments de son patrimoine, de ses revenus et charges.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie conteste sur le fondement de l'article 564 précité la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée contre elle, alors que l'appelant n'a, devant les premiers juges, sollicité que l'irrecevabilité de l'action de la banque, ce qui n'est pas repris en appel.
En l'espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie poursuivait devant les premiers juges, à titre principal le remboursement des prêts, à titre subsidiaire leur annulation et les restitutions subséquentes.
En considération des prétentions originaires des parties, la demande présentée en cause d'appel par [N] [F], qui ne demande pas la compensation de l'indemnité réclamée, est une demande nouvelle, et ne constitue pas une demande reconventionnelle faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. [N] [F] est donc, au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile, irrecevable en sa demande de condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à dommages et intérêts.
En outre, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de ce texte que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de payement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (1re Civ., 5 janv. 2022, no 20-18.893).
En l'espèce, les premiers incidents de payement sont survenus, pour chacun des prêts litigieux, entre le 20 mars 2015 et le 20 mai 2015 (pièce no 10 de la banque). [N] [F] est par suite prescrit en sa demande présentée dans ses conclusions d'appelant du 24 novembre 2021, soit après le 20 mai 2020.
Sur la nullité des prêts :
Le jugement déféré n'est pas autrement critiqué par l'appelant en ce que, tirant les conséquence du dessaisissement du débiteur placé en liquidation judiciaire, il prononce la nullité des prêts litigieux et ordonne les restitutions subséquentes, qu'au motif que [N] [F] a contracté ces emprunts à titre strictement personnel, et non dans le cadre de son ancienne activité de chirurgien-dentiste.
Le dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi en application de l'article L. 641-9, alinéa premier, du code de commerce, s'étend à toute opération ou à tout acte ayant un caractère patrimonial, et atteint l'ensemble des biens du débiteur, qu'ils soient affectés ou non à l'exploitation (Metz, 6 mars 1997, JCP 1998. IV. 1412). La critique de l'appelant étant inopérante, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, et en ce qu'il juge n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE [N] [F] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts formulée contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
*****
LE GREFFIER LE PRESIDENT