Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02029 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O52S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG F 19/00106
APPELANTE :
Madame [L] [M]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Association ASSAD DE L'AUDE
Domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [M] a été engagée par l'association Assad de l'Aude selon une série de contrats à durée déterminée successifs du 19 juin 2012 au 30 juin 2015.
A compter du 1er juillet 2015, elle était engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé en qualité d'agent à domicile, catégorie A, coefficient 273 selon les dispositions de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile avec reprise d'ancienneté au 19 juin 2012.
Le 18 avril 2018, Madame [L] [M] a été placée en arrêt de travail.
Le 18 septembre 2019, Madame [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins de reclassification du poste en un emploi d'aide-soignante de la catégorie C de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile, de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, de requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat à temps complet ainsi que de résilation judicaire du contrat de travail en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le 21 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [L] [M] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 30 décembre 2019, Madame [L] [M] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a conjointement déclaré prescrites et débouté la salariée des demandes qu'elle avait formées à l'exception de sa demande de reclassification à propos de laquelle il ordonnait la réouverture des débats à l'audience du 13 avril 2021.
Le 26 mars 2021 Madame [L] [M] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 18 septembre 2019.
Par jugement du 9 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a ordonné sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de la procédure en cours devant la cour d'appel de Montpellier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, Madame [L] [M] conclut à la réformation du jugement entrepris, à la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et elle sollicite la condamnation de l'association Assad de l'Aude à lui payer les sommes suivantes :
'2512,49 euros portant sur la reclassification de son poste en un emploi d'aide-soignante de la catégorie C de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile,
'3000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective relativement à la classification,
'1683,99 euros à titre d'indemnité de requalification des 30 contrats durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
'10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
'11 275,97 euros à titre de rappel de salaire portant sur la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat à temps complet, outre 1127,59 euros au titre des congés payés afférents,
'13 471,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3367,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 336,80 euros au titre des congés payés afférents,
'1523,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ou 4681,06 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
'1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 août 2021, l'association Assad de l'Aude conclut à titre principal à l'absence d'effet dévolutif de l'appel en ce que la déclaration d'appel ne porte pas sur la prescription des demandes afférentes à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, à la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat à temps complet, à la résilation judicaire du contrat de travail, à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
À titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats sur la reclassification du poste qu'elle estime également prescrite.
À titre infiniment subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de reclassification, et en tout état de cause à la condamnation de Madame [M] lui payer une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2023.
SUR QUOI
> Sur l'effet dévolutif de l'appel
Selon l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.
Pour dire irrecevable Madame [M] en ses demandes tendant à remettre en cause le jugement du conseil de prud'hommes, l'association Assad de l'Aude fait valoir que la déclaration d'appel ne porte pas sur la prescription des demandes afférentes à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, à la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat à temps complet, à la résilation judicaire du contrat de travail, à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Or, le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes est ainsi libellé :
« Constate-la prescription des demandes suivantes :
'requalification des CDD en CDI,
'concernant l'obligation de l'employeur sur la santé la sécurité,
'requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein,
'résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
Déboute Madame [L] [M] du fait de la prescription de ses demandes suivantes :
'requalification des CDD en CDI,
'concernant l'obligation employeur sur la santé la sécurité
'requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein,
'résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,' »
C'est pourquoi, s'il ressort du libellé de la déclaration d'appel que celle-ci se limite à critiquer expressément le rejet des demandes énoncées ci-avant, la cour ne saurait constater l'absence d'effet dévolutif dès lors qu'il existe un lien de dépendance entre les chefs de jugement portant sur le débouté de la salariée et les chefs de jugement ayant constaté la prescription des mêmes chefs.
> Sur la demande de reclassification du poste en un emploi d'aide-soignante
En l'espèce, la salariée a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 18 février 2021.
En revanche, aucun appel n'a été formé dans les formes prévues à l'article 380 du code de procédure civile contre le jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne du 9 mai 2021 par lequel le conseil de prud'hommes de Carcassonne a ordonné sursis à statuer relativement à la demande de reclassification jusqu'à l'aboutissement de la procédure en cours devant la cour d'appel de Montpellier.
Il en résulte que si la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés lorsque l'appel d'un jugement de sursis à statuer a été autorisé par ordonnance du premier président sur le fondement d'un motif grave et légitime, elle ne peut en revanche le faire dans le cas contraire.
D'où il suit, qu'il appartient à la salariée de se pourvoir comme il appartiendra devant le conseil de prud'hommes afin de reprise de l'instance devant cette juridiction et qu'il n'y a pas lieu à évocation.
> Sur la demande de dommages-intérêts pour sous-classification
Alors que la salariée ne motive pas sa demande de dommages-intérêts autrement que par un non-respect de dispositions conventionnelles relatives à la classification, et quand bien même n'a-t-il pas été statué sur le bien-fondé éventuel de la reclassification sollicitée, Madame [M] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant d'un éventuel rappel de salaire. Aussi, convient-il en tout état de cause de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
> Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Madame [L] [M] a été engagée par l'association Assad de l'Aude selon une série de contrats à durée déterminée successifs du 19 juin 2012 au 30 juin 2015.
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
En l'espèce, l'argument tiré de l'absence d'intérêt à agir du salarié tant que le contrat n'est pas rompu n'est pas de nature à remettre en cause les règles applicables au régime de la prescription de l'action en requalification dans la mesure où les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail n'entraînent aucune conséquence disproportionnée de nature à remettre en cause le droit d'accès au juge.
Or, au 18 septembre 2019, date de saisine du conseil de prud'hommes, plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le terme du dernier contrat à durée déterminée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande formée par le salarié à ce titre.
> Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat à temps complet
La demande qui vise à obtenir un rappel de salaire pour la période d'août 2016 à décembre 2019 est en réalité de nature salariale.
En application de l'article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Madame [L] [M] a été engagée à compter du 1er juillet 2015 par contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé en qualité d'agent à domicile, catégorie A, coefficient 273 selon les dispositions de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile avec reprise d'ancienneté au 19 juin 2012.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 18 septembre 2019.
Sa demande de rappel de salaire est donc recevable au titre des trois dernières années à compter de cette date, soit pour les salaires de septembre 2016 à septembre 2019.
Au soutien de sa demande, Madame [M] fait valoir que :
'si l'article 21 de l'accord de branche de l'aide à domicile prévoit que le contrat de travail à temps partiel modulé comporte obligatoirement la durée de congés payés, le contrat de travail se limite à un rappel non explicite des règles conventionnelles et légales applicables aux congés payés,
'l'article 20-3 de l'accord de branche stipule que le temps de travail mensuel des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà de la limite du tiers de la durée de travail effectif mensuel stipulée au contrat, que l'article 5 du contrat de travail mention d'une durée mensuelle de travail effectif de 92,88 heures, que toutefois les suivis détaillés de la modulation annexée à chaque bulletin de salaire ne sont pas conformes à ces seuils,
>
L'article 21 de l'accord de branche de l'aide à domicile prévoit que dans le cas du temps partiel modulé, il est établi un contrat de travail écrit et comportant les mentions suivantes : l'identité des parties ; la date d'embauche ; le secteur géographique de travail ; la durée de la période d'essai ; la nature de l'emploi ;
la qualification (l'intitulé et la catégorie de l'emploi) ; le coefficient professionnel ; la durée annuelle de travail rémunéré; la durée annuelle de travail effectif ; la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail effectif ; la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail rémunéré; les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée ; les limites dans lesquelles la durée du travail mensuelle peut varier (1/3 en plus et 1/3 en moins de la durée mensuelle moyenne) ; la durée des congés payés ; la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail ; les conditions de la formation professionnelle ; les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ; la convention collective applicable et tenue à la disposition du personnel ; la contrepartie des articles 24 et 26 du présent accord.
Le même article prévoit également que le salarié s'engage à communiquer à son employeur le nombre d'heures qu'il effectue chez tout autre employeur. L'employeur s'engage à en tenir compte dans le cadre légal.
L'article 20.3 de l'accord de branche de l'aide à domicile prévoit ensuite que la durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en-deçà dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l'avenant au contrat), à condition que, sur 1 an, la durée du travail effectif mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle.
Or, en l'espèce, il n'est pas discuté que les dispositions conventionnelles relatives aux congés payés ne dérogeaient pas aux dispositions légales en la matière, si bien que la mention figurant au contrat relative à la durée des congés payés par référence aux dispositions légales et conventionnelles permettait à la salariée de connaître la durée exacte des congés payés dont elle pouvait bénéficier.
Ensuite, et alors que la durée contractuelle de travail effectif mensuel était de 92,88 heures, et qu'il ressort des propres écritures de la salariée que la durée maximale de 123,84 heures n'a jamais été dépassée, le fait qu'à l'occasion d'un mois, le seuil minimal de 61,92 heures n'ait pas été atteint, avec une durée de travail mensuelle de 61,39 heures ne suffit pas à lui seul à laisser présumer que la relation de travail ait été à temps complet.
Alors enfin, que dans ces conditions la salariée ne démontre par aucun élément qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle se trouvait dans l'obligation de rester en permanence à la disposition de l'employeur, la requalification n'est pas encourue.
> Sur le défaut d'information relatif aux garanties prévues au contrat collectif de prévoyance
Alors que l'employeur verse aux débats l'attestation de réception de la notice d'information des garanties prévues au contrat collectif de prévoyance, signée de Madame [L] [M] le 27 mai 2015, l'appelante ne justifie de l'existence d'aucun préjudice à cet égard. Aussi Madame [M] sera-t-elle déboutée de sa demande à ce titre.
> Sur le manquement à l'obligation de sécurité et sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de sa demande, Madame [L] [M] fait valoir que dans le cadre de contrats de prestation d'aide à domicile de six bénéficiaires dont elle avait la charge, et en particulier de Madame [O] [H], de Madame [W] [B], de Madame [S] [B], de Madame [X] [F], de Monsieur [J] [N], de Madame [A] [P], elle devait aider ces personnes à se déplacer, parfois en les portant, comme en attestent des enfants ou des proches de ces bénéficiaires. Elle justifie encore de l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles selon lequel elle effectuait des travaux d'aide à la toilette, voire la toilette entière, si besoin des transferts lit/fauteuil ainsi que l'aide aux déplacements dans l'appartement, et soutient que dans ces conditions, l'association Assad de l'Aude qui n'a mis en oeuvre aucune des mesures de prévention prévues aux articles L4121-1 et L 4121-2 du code du travail ainsi qu'à l'article 21-5 de la convention de branche et n'a pas respecté les dispositions prévues aux articles R4541-5 et R 4541-9 du code du travail, a manqué à son obligation de sécurité, est à l'origine de la dégradation de son état de santé, ainsi que de la rupture de son contrat de travail.
En l'espèce, l'employeur se limite à invoquer la prescription mais il ne justifie d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'exécution par la salariée des tâches prétendument effectuées par celle-ci. Or, lorsqu'un manquement à l'obligation de sécurité est invoqué par un salarié la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité incombe à l'employeur.
L'action portant, en l'occurrence, sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, et, il ressort du dossier que les manquements invoqués à l'appui de la demande ont pu se produire jusqu'à la suspension du contrat de travail intervenue le 18 avril 2018.
L'action portant à la fois sur la demande de réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité et sur la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles a été introduite le 18 septembre 2019 alors que le contrat de travail n'était pas encore rompu, soit dans le délai de deux ans à compter du jour où celle qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il convient donc d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour chacune de ces deux demandes.
L'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il ait pu évaluer les risques que font encourir les opérations de manutention manuelle pour la santé et la sécurité, pas plus qu'il ne justifie que l'organisation du poste de travail ait été conçue de manière à éviter ou à réduire les risques en mettant en particulier à disposition de la salariée des accessoires de préhension propres à rendre les tâches de la salariée plus sûres et moins pénibles.
Le manquement à l'obligation de sécurité est par conséquent établi.
Si les autres manquements de l'employeur à ses obligations dont s'est prévalu madame [M] ne sont pas démontrés, la salariée peut néanmoins demander à la juridiction prud'homale la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul notamment si le salarié a été victime de harcèlement moral. Lorsqu'il est saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par un salarié ultérieurement licencié, le juge doit d'abord vérifier si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur sont établis et, dans l'affirmative, si ces manquements présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur. Pour apprécier la matérialité et la gravité des manquements dénoncés par le salarié, le juge ne doit pas se placer au jour où la demande a été formée mais au jour de sa décision. Il est donc en droit de tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de sa décision. Si les faits reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation sollicitée, le licenciement notifié au salarié après l'introduction de sa demande est privé d'effet. Quant à la résiliation judiciaire, elle produit ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement et non à la date du prononcé de la décision comme cela est en principe le cas lorsque le salarié est toujours présent dans l'entreprise à la date du prononcé de la décision.
Il ressort ainsi des pièces produites par Madame [M] qu'un premier constat d'une tendinopathie du supra épineux de l'épaule gauche avec rupture au moins partielle était réalisé le 17 avril 2018, que la salariée était placée en arrêt de travail de ce fait à compter du 18 avril 2018 et que ce constat a été confirmé par IRM de l'épaule gauche le 29 juin 2018.
Si la commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles a considéré qu'il n'existait pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée au motif que son activité à temps partiel de 105 heures par mois avec une à neuf heures de travail par jour et polyvalence des tâches entre le 19 juin 2012 et le 17 avril 2018 ne suffisait pas à établir l'existence d'une fréquence suffisamment élevée d'élévation de l'épaule sans soutien selon un angle de nature à occasionner les lésions constatées, l'employeur ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir la réalité des tâches exercées par la salariée alors que celle-ci justifie d'éléments démontrant qu'au cours de la relation contractuelle elle a été soumise à la préhension de certains bénéficiaires dans des conditions ne permettant pas d'assurer sa sécurité.
Il s'ensuit que la pathologie à l'origine de la déclaration d'inaptitude au poste du 21 novembre 2019 avec constat d'un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, avait au moins partiellement pour origine les manquements à l'obligation de sécurité dont se prévaut la salariée.
La rupture du contrat de travail intervenue le 30 décembre 2019 est par conséquent imputable à l'association Assad de l'Aude.
D'où il suit qu'il convient, infirmant en cela le jugement entrepris, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse 30 décembre 2019.
Madame [M] avait une ancienneté de sept ans et six mois dans une entreprise ne justifiant par aucun élément qu'elle ait pu employer moins de onze salariés.
Âgée de quarante-trois ans à la date de la rupture du contrat de travail, Madame [M] n'a retrouvé un emploi, de conseiller en insertion professionnelle qu'à compter du 4 juillet 2022. Après analyse des pièces produites, la cour dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer à huit mois de salaire, soit, en l'état, à la somme de 8477,04 euros en brut le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 2119,26 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 211,92 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de l'existence de la demande de reclassification toujours pendante devant le conseil de prud'hommes, il convient de dire, que dans l'hypothèse où la salariée démontrerait qu'elle exerçait effectivement les fonctions d'aide-soignante, il y a lieu de réserver ses droits éventuels sur le surplus indemnitaire susceptible d'en résulter.
Par ailleurs, la pénibilité résultant des tâches exercées sans moyens de préhension justifie l'allocation d'une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
> Sur la demande de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement
Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Ces deux conditions étant cumulatives.
En l'espèce, comme il a été vu plus haut, il ressort des pièces produites par Madame [M] qu'un premier constat d'une tendinopathie du supra épineux avec rupture au moins partiel de l'épaule gauche était réalisé le 17 avril 2018, que la salariée était placée en arrêt de travail de ce fait à compter du 18 avril 2018 et que ce constat a été confirmé par IRM de l'épaule gauche le 29 juin 2018.
Si la commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles a considéré le 26 janvier 2022 qu'il n'existait pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée au motif que son activité à temps partiel de 105 heures par mois avec une à neuf heures de travail par jour et polyvalence des tâches entre le 19 juin 2012 et le 17 avril 2018 ne suffisait pas à établir l'existence d'une fréquence suffisamment élevée d'élévation de l'épaule sans soutien selon un angle de nature à occasionner les lésions constatées, l'employeur ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir la réalité des tâches exercées par la salariée alors que celle-ci justifie d'éléments démontrant qu'au cours de la relation contractuelle elle a été soumise à la préhension de certains patients dans des conditions ne permettant pas d'assurer sa sécurité.
Alors qu'il résulte également de ce qui précède que l'inaptitude avait au moins partiellement, pour origine la pathologie déclarée par la salariée le 9 juillet 2018 au titre des maladies professionnelles, l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Il s'ensuit, qu'il convient de faire droit à la demande de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement formée par la salariée pour un montant de 2339,68 euros déduction faite des 1633,92 euros perçus à titre d'indemnité de licenciement.
Pour les mêmes motifs que précédemment, et compte tenu de l'existence de la demande de reclassification toujours pendante devant le conseil de prud'hommes, il convient de dire, que dans l'hypothèse où la salariée démontrerait qu'elle exerçait effectivement les fonctions d'aide-soignante, il y a lieu de réserver ses droits éventuels sur le surplus indemnitaire susceptible d'en résulter.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'association Assad de l'Aude supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à Madame [L] [M] qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1800 euros titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Dit qu'elle est valablement saisie des demandes afférentes à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, à la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat de travail à temps complet, à la résilation judicaire du contrat de travail, à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;
Dit n'y avoir lieu à évocation de la demande relative à la reclassification du poste ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 18 février 2021 sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résiliation judiciaire du contrat de travail;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l'association Assad de l'Aude à payer à Madame [L] [M] les sommes suivantes :
'1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
' 8477,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'2119,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 211,92 euros au titre des congés payés afférents,
'2339,68 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
Réserve les droits de Madame [L] [M] sur le surplus éventuel d'indemnités de rupture susceptible de résulter d'une éventuelle reclassification de son poste ;
Condamne l'association Assad de l'Aude à payer à Madame [L] [M] une somme de 1800 euros titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l'association Assad de l'Aude aux dépens ;
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,